Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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(Dans le cadre de la révision prévue du droit du casier judiciaire au niveau du CP, les bases légales au sens formel seront revues et quelques dispositions de l'ordonnance se verront remonter au niveau de la loi.)

Article 20 Consultation en ligne Alinéa 1:

En principe, l'art. 367, al. 2, nCP (qui correspond à l'art. 360bis, al. 2, CP) est déterminant pour la consultation par ligne de données du casier judiciaire relatives à des jugements. Cette réglementation a été répétée au niveau de l'ordonnance sur le casier judiciaire (cf. art. 3, al. 3 de l'ordonnance actuelle). Il sera renoncé à cette répétition.

La consultation par ligne de données du casier judiciaire relatives à des procédures pénales en cours est également réglée au niveau de la loi (art. 367, al. 4, nCP).

L'art. 20, al. 1, AP-O-VOSTRA renvoie à l'art. 367, al. 2 et 4, nCP à titre de complément et dans l'intérêt des usagers.

Alinéa 2:

a) Droits de consultation existants de l'Office fédéral de la police

En vertu de l'art. 367, al. 2, let. c, nCP (art. 360bis, al. 2, let. c, CP), l'Office fédéral de la police peut consulter en ligne les données personnelles relatives aux condamnations "dans le cadre des enquêtes de police judiciaire". Cette compétence a été élargie à l'art. 3 de l'ordonnance actuelle au "service INTERPOL de l'Office fédéral de la police" (art. 3, al. 3, let. a de l'ordonnance actuelle) et à "la prise ou la levée de mesures d'éloignement" (art. 3, al. 3, let. c de l'ordonnance actuelle).

Ces droits d'accès par ligne de l'Office fédéral de la police devraient être réglés par le Code pénal puisque les données figurant au casier judiciaire représentent des données sensibles (art. 3, let. c, ch. 4, LPD) dont le traitement par ligne exige, selon art. 17, al. 2 et art. 19, al. 3, LPD, une base légale dans une loi au sens formel.

Dans le cadre de la présente adaptation de l'ordonnance VOSTRA, ces droits de consultation continuent d'être définis au niveau de l'ordonnance (art. 20, al. 2, let. b, c et f, AP-O-VOSTRA). Ces droits d'accès seront alors réglés au niveau du CP dans le cadre de la révision du droit du casier judiciaire prévue (ensemble avec le réaménagement de tous les autres droits d'accès de fedpol).

b) Nouveaux droits d'accès de l'Office fédéral de la police (fedpol)

Un examen interne au Département portant sur les bases légales des droits d'accès par ligne de fedpol (accès au moyen d'une procédure de consultation automatisée) aux données du casier judiciaire a révélé que les réglementations actuelles ne satisfont ni les besoins pratiques de fedpol ni les exigences posées par le droit de la protection des données.

Dans son rapport d'inspection du 13 juin 2002, l'Inspectorat du Secrétariat général du DFJP a chargé l'Office fédéral de la justice notamment de procéder à un relevé détaillé des accès par ligne existants et souhaités de fedpol à l'égard de VOSTRA,