Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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l’enregistrement qui doivent être jugées avec des infractions soumises, elles, à l’enregistrement, seules les « condamnations » ou les « acquittements avec prononcé d’une mesure » devaient être inscrits. Comme on l’a expliqué plus haut, l’AP-O-VOSTRA a opté pour la première variante (seules les condamnations entraînent une inscription). Si, comme c’était le cas précédemment, il n’y a généralement pas lieu de tenir compte des acquittements, cela simplifie quelque peu l’inscription. Toutefois la « solution du paquet » implique l’idée qu’un jugement constitue un tout, dont la valeur déclarative est modifiée par l’abandon de certains éléments du dispositif. C’est la raison pour laquelle l’autorité qui procède à l’inscription devrait veiller à ce qu’une mesure ne soit pas enregistrée uniquement en raison d’une contravention en cas d’acquittement non soumis à inscription, si la mesure a été ordonnée uniquement en raison de cette contravention.
- La question de l'enregistrement d'infractions de droit cantonal (art. 3, al. 1, let. a et b, AP-O-VOSTRA) :
La question de savoir si des infractions à des dispositions pénales de droit cantonal doivent être inscrites au casier judiciaire ne trouve pas de réponse claire dans la législation actuelle.
C'est uniquement par rapport à l'inscription de contraventions que la situation légale est claire: l'art. 366, al. 2, let. b, nCP reprend la teneur de l'actuel art. 360, al. 2, let. b, CP, selon lequel seules les contraventions de droit fédéral sont inscrites si certaines conditions sont remplies.3 Cette limitation de l'obligation d'enregistrement aux contraventions de droit fédéral s'applique en vertu de l'art. 10, al. 2 de l'O-VOSTRA actuelle également aux "contraventions ne donnant pas lieu à enregistrement" qui sont comprises dans un jugement portant également sur des infractions soumises à enregistrement.
Le texte légal n'est toutefois pas suffisamment clair par rapport à l'inscription de crimes et délits: l'art. 360, al. 2, let. a, CP (ou l'art. 366, al. 2, let. a, nCP) exige uniquement que les "crimes et délits" doivent être inscrits. La loi et l'O-VOSTRA restent toutefois muettes au sujet de la question de savoir si l'expression "crimes et délits" ne vise que des normes édictées par le législateur fédéral ou si des normes pénales cantonales peuvent également en faire partie, dans la mesure où les exigences d'appréciation posées par le droit fédéral pour les crimes (voir art. 10, al. 2, nCP ou art. 9, al. 1 et art. 35 CP) et pour les délits (voir art. 10, al. 3, nCP ou art. 9, al. 2 et art. 36 CP) sont remplies.
D'après la pratique actuelle du casier judiciaire, les délits cantonaux ne sont pas saisis. Dans un passé récent, le casier judiciaire a été confronté très souvent à la demande de modifier cette pratique. On a évoqué l'argument qu'il faut déduire du fait que l'art. 360, al. 2, let. a, CP ne limite précisément pas l'obligation d'inscription aux délits "du Code pénal ou d'autres lois fédérales" – ceci contrairement aux contraventions – qu'un acte punissable de droit cantonal devrait également être qualifié de "crime" si le cadre de la sanction de cet acte prévoit une peine de réclusion (dans la nouvelle partie générale du CP : une
3 Cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l'art. 3, al. 1, let. c, ch. 1 et 2 AP-O-VOSTRA (ou art. 9, al. 1, let. b et c de l'O-VOSTRA actuelle).