Rapport_2

Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages

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La règle est applicable dans les cas suivants : art. 23 loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers, RS 142.202; art. 13 loi fédérale pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics, RS 232.21 ; art. 69 loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile, RS 520.1 (cette disposition devrait être reformulé en raison de la nouvelle partie générale du CP); art. 44 loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels, RS 935.51 ; art. 36 loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent dans le secteur financier, RS 955.0.

Il y a lieu, d'autre part, de renoncer à la limite inférieure de 500 francs. Puisque des contraventions peuvent être sanctionnées non seulement par des amendes, mais également par du travail d'intérêt général, il faudrait fixer un seuil minimal pour le travail d'intérêt général par analogie à la limite inférieure de 500 francs applicable aux amendes à partir duquel les contraventions devraient être enregistrées. Se pose également la question du bien-fondé d'une telle limite inférieure. La limite de 500 francs date de l'époque où toutes les contraventions sanctionnées par une amende supérieure à 500 francs ont été enregistrées (cf. supra). Elle ne trouve toutefois aucune justification dans les lois précitées. Cellesci autorisent ou obligent au contraire le juge à prononcer une certaine sanction en cas de récidive sans égard au niveau d'une première peine.

Nous proposons dès lors de renoncer à une limite inférieure de l'amende ou du travail d'intérêt général dans le ch. 2 de la let. c.

Puisque seules les contraventions prévues dans 5 lois fédérales, n'aboutissant par ailleurs pas à un grand nombre de condamnations, sont touchées par cette règle, il ne faudra pas s'attendre à un effort supplémentaire disproportionné lors de l'enregistrement de contraventions au casier judiciaire.

Il y a enfin lieu de relever que les cas de l’art. 3, al. 1, let. c, ch. 2, AP-O-VOSTRA n’entraînent pas non plus d’inscription si une mesure (ambulatoire) a été infligée malgré l’acquittement (prononcé peut-être en raison de l’irresponsabilité de l’auteur). En effet, un acquittement prononcé faute de culpabilité ne doit pas entraîner une aggravation de la peine en cas de récidive.

- La question de l’enregistrement de jugements comprenant des infractions non soumises à l'enregistrement (art. 3, al. 1, let. d, AP-O-VOSTRA) :

Le contenu de l’art. 3, al. 1, let. d, AP-O-VOSTRA correspond à celui de l'art. 10, al. 2 de l'ordonnance actuelle. Cette disposition assure que toutes les condamnations figurant dans le même jugement pour infraction contre le droit fédéral sont enregistrées même si certaines contraventions ne rempliraient pas, dans l'abstrait, les conditions d'enregistrement (la "solution de paquet"). Ce principe n'est toutefois pas valable, e contrario, pour les infractions de droit cantonal; celles-ci ne sont pas non plus enregistrées si elles ont été jugées ensemble avec des infractions soumises à enregistrement (cf. à ce sujet les commentaires relatifs à l’art. 8, let. a, AP-O-VOSTRA).

Lorsqu’il s’est agi de reformuler la « solution de paquet », la question s’est posée de savoir si, lorsque l’on se trouve en présence de contraventions non soumises à

2 La LSEE est actuellement en révision et sera remplacée par la loi sur les étrangers qui prévoit de nouvelles dispositions pénales.