Rapport_2
Consultation 2004/119: Projets de modification des Ordonnances 1 à 3 relatives au Code pénal suisse et de l'Ordonnance sur le casier judiciaire informatisé et rapports · 31 pages
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suffisant. On peut se poser la question de savoir pour quelles raisons des menaces qui remplissent les conditions posées par l'art. 180 CP sont examinées par le Service fédéral de sécurité et non pas par les autorités compétentes de poursuite pénale. La raison en est que les politiciens n'ont souvent aucun intérêt à s'exposer encore davantage par le dépôt d'une dénonciation pénale formelle qui risque de donner encore plus d'ampleur à l'affaire. Car le risque existe que les personnes concernées se sentent encore davantage motivées pour réaliser leur menace si une procédure pénale est ouverte. Un procédé plus circonspect paraît dès lors indiqué.
- La définition du but de l'accès reste forcément quelque peu vague. La
définition retenue du but clarifie toutefois qu'il doit exister une corrélation de risque entre la personne à protéger et la personne contrôlée. Le Service fédéral de sécurité peut dès lors consulter des données du casier judiciaire uniquement s'il s'agit de détourner un risque pour des personnes pour lesquelles des mesures de protection peuvent être ordonnées. Le Conseil fédéral a défini le cercle des personnes dignes de protection à l'art. 6, al. 1 de l'ordonnance sur la sécurité relevant de la compétence fédérale (OSF, RS 120.72). Ce sont:
a. les parlementaires fédéraux dans l'exercice de leur mandat;
b. les magistrats de la Confédération;
c. les agents de la Confédération particulièrement exposés à des risques;
d. les personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international.
- Puisqu'il est conseillé de ne pas renvoyer dans une loi fédérale au droit
figurant dans des ordonnances, la définition du but mentionne la norme (art. 22, al. 1, LMSI) qui contient une définition générale du cercle des personnes à protéger. L'obligation de protéger des représentations étrangères ou des organisations internationales peut par ailleurs également être déduite de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques ou de celle de 1963 sur les relations consulaires (RS 0.191.01 et 0.191.02).
- La présente définition du but prévoit un accès au casier judiciaire limité à la
protection de personnes et non pas à la protection de bâtiments. Cette limitation est intentionnelle, car les mesures visant à protéger des personnes englobent, si les personnes séjournent dans des bâtiments, automatiquement la protection de ces bâtiments, et les extraits de registre destinés à la seule protection de bâtiments ne sont pas nécessaires d'après les renseignements obtenus de la part des services spécialisés.
Les droits d'accès du SFS ne sont toutefois pas réglés à entière satisfaction car le SFS souhaiterait un accès en ligne et un accès aux données portant sur des procédures pénales en cours. Ces questions doivent être examinées dans le cadre de la révision totale du droit du casier judiciaire.
- Puisque la radiation de jugements inscrits au casier judiciaire est supprimée par la partie générale révisée du CP et que les extraits destinés aux particuliers ne contiennent que des jugements pour crimes et des interdictions d'exercer une profession, l'art. 8 de la loi sur les avocats (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; LLCA, RS 935.61) régissant les conditions d'inscription au registre des avocats doit être adapté (cf. message du 26 octobre 2005; FF 2005 6207). En tant que mesure d'accompagnement de la mise en œuvre de la