Rapport sur les résultats
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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3.9.3 Organe de perception de la redevance (art. 61 à 63)
Seuls quelques participants se sont exprimés sur les dispositions d'exécution relatives à l'organe de perception de la redevance (art. 61 à 63). La SUISA propose de reprendre explicitement dans l'art. 61 de la nouvelle ordonnance l'habilitation conférée à l'organe d'encaissement de percevoir les indemnités dues au titre des droits d’auteur à la demande des sociétés de gestion reconnues (voir art. 48,
al. 4, ORTV du 6 octobre 1997).
L'art. 62, qui régit l'accès aux données traitées par l'organe de perception de la redevance, fait l'objet de plusieurs demandes de reformulation et de précision. Billag remplacerait "organe cantonal" (al. 2) par "organe compétent", vu qu'aujourd'hui la redevance d'utilisation est également perçue par des institutions qui ne sont pas des "organes cantonaux". En outre, il demande la suppression de l'al. 3, au motif que sa formulation pose plus de questions qu'elle n'en résout et que le thème de la succession doit être réglementé dans un accord entre le DETEC et l'organe de perception de la redevance. Bien qu'elle approuve le contenu de l'art. 62, al. 2, la SUISA propose de parler explicitement de droits d'auteur "en relation avec la réception de programmes de radio et de télévision". La SSR demande enfin que les informations traitées par l'organe de perception de la redevance aux fins de la perception de la redevance d'utilisation puissent être transmises également aux diffuseurs.
Pour Billag, l'art. 63, al. 2, va trop loin en obligeant l'organe de perception de la redevance à accorder à l'office le droit de consulter gratuitement tous les documents – en particulier la comptabilité de la facturation –, dont l'office a besoin pour exercer sa surveillance. Billag requiert de supprimer ou de préciser la mention relative à la comptabilité de la facturation, au motif qu'une société privée a aussi le droit de prétendre à la sauvegarde des secrets d'affaires.
3.10 Protection de la diversité et promotion de la qualité des programmes (art. 64 à 70)
3.10.1 Accès aux événements publics (art. 64 à 67)
3.10.1.1 Généralités
La SSR, Swiss Olympic, l'ASF et la Swiss Football League saluent expressément les dispositions sur le droit à l'extrait (art. 64 à 67). Ils trouvent que la réglementation prévue est formulée de manière plus précise et plus proche de la pratique que la précédente, qu'il était relativement facile de contourner ou d'ignorer. Swiss Olympic fait toutefois remarquer que l'organisateur d'un événement public ne doit pas autoriser la diffusion d'un extrait contre son gré; le droit à l'extrait ne doit prévaloir que si l'organisateur confère un droit exclusif à un tiers. Swiss ICT demande que l'ordonnance mentionne un catalogue représentatif d'événements publics.
3.10.1.2 Droit à l'extrait lors d'événements publics (art. 64)
La limitation à 90 secondes de la durée maximale de l'extrait (art. 64, al. 1) est catégoriquement rejetée par un grand nombre de diffuseurs de radio et de télévision directement concernés (CRR, CTVR, RRR, RFJ, TeleBärn, Radio Munot, Tele M1, Tele Tell, UNIKOM, VSP-TELESUISSE, StarTV,
AGRABE, Viva), ainsi que par le PDC, le Katholischer Mediendienst, Schweizer Presse et le SSM. Ils estiment que cette restriction va à l'encontre des objectifs fixés dans les art. 72 ss. LRTV, qui visent à limiter, et non à développer, les droits d'exclusivité accordés lors d'événements publics. Ils préconisent donc le maintien de la durée à trois minutes ou, dans certains cas, la restriction du droit à l'extrait à 10 pour cent de la durée de l'événement. Teleclub, PresseTV, Sat.1 et la SSR saluent en revanche la proposition de réglementation parce qu'elle correspond mieux à la réalité et à la pratique internationale. La SSR demande en outre que les exceptions à la règle générale sur la durée de l'extrait soient limitées à trois minutes au maximum (al. 1, phrase 2).
Conformément à l'art. 64, al. 3, l’extrait doit être diffusé après la fin de l’événement public ou d’une partie autonome de l’événement. Alors que PresseTV, Sat.1 et la SSR considèrent cette disposition