Rapport sur les résultats

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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consommateurs (FRC, ACSI). Ces dernières relèvent toutefois que l'organe de perception de la redevance doit informer les consommateurs de manière adéquate, notamment en dressant une liste de tous les appareils soumis à l'obligation de payer la redevance.

L'art. 53, let. b, est particulièrement critiqué. En effet, il mentionne à quel moment la réception de programmes de radio et de télévision sur l'ordinateur est soumise au payement de la redevance, mais le montant de cette dernière n'y figure pas. L'Union des arts et métiers craint que cela ne laisse le champ libre à des augmentations en douce des redevances. En outre, la formulation de la let. b ne permet ni de garantir qu'une solution pertinente soit trouvée, ni d'empêcher le recours à des moyens détournés (Swiss ICT). Finalement, il faudrait continuer à soumettre à l'obligation d'annoncer tous les appareils avec lesquels il est techniquement possible de recevoir des programmes. Lier l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les appareils multifonctionnels à la qualité de réception n'est pas judicieux: il entraînera à coup sûr une charge administrative et juridique considérable, tout en créant une insécurité sur le plan du droit (Billag).

3.9.1.2 Exemption de l'obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs (art. 59)

Vu que, dans la pratique, se pose régulièrement la question de savoir si les trois mois sont consécutifs ou s'il s'agit de trois mois par année – et dans ce cas s'il s'agit d'une période de douze mois ou d'une année civile –, Billag souhaite préciser l'art. 59, let. a. La SSR se demande si la let. b du projet s'applique aux résidents individuels ou aux établissements médico-sociaux dans leur ensemble, et qui doit annoncer le niveau des soins. Plusieurs participants (Association des Communes Suisses, Union des Villes Suisses, CSI, SAB) ne voient pas pourquoi l'exemption n'est accordée qu'aux autorités fédérales (let. c); ils demandent que toutes les autorités en bénéficient, à tous les échelons de l'Etat.

3.9.1.3 Exemption sur demande de l'obligation de payer la redevance (art. 60)

L'exigence imposée à l'organe de perception d'exonérer, sur demande écrite, de l’obligation de payer la redevance les personnes ayant droit aux prestations de l’AVS ou de l’AI, conformément à l'art. 3, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-

vieillesse, survivants et invalidité, est unanimement saluée (expressément par la CRR, le PS, AR-BUS). Est en revanche rejetée l'exonération, citée dans les explications relatives au projet, des personnes qui bénéficient d'une réduction des primes d'assurance-maladie plutôt que du versement de prestations complémentaires annuelles. Une extension de l'exemption à d'autres catégories irait à l'encontre de l'énoncé précis de l'al. 1 (CRR, RFJ, Billag, Presse suisse, Katholischer Mediendienst, SSR). Billag demande en outre que l'obligation d'annoncer demeure, malgré l'exemption de l'obligation de payer la redevance [al. 5 (nouveau)]. Cette disposition s'impose notamment pour garantir la vérification des conditions de l'exemption prévue à l'al. 4.

3.9.2 Montant de la redevance de réception (art. 54 et 55)

La SSR et Mediapulse ne comprennent pas très bien auquel des groupes décrits à l'art. 54, al. 1 à 3 (réception à titre privé, professionnel et commercial) appartiennent les sous-locataires, les ménages collectifs, les récepteurs dans les appartements et maisons de vacances sous-loués, ainsi que les exploitations industrielles se trouvant dans le même immeuble que des ménages privés. La SSR estime toutefois que les catégories figurant à l'al. 3 sont judicieuses. Quant à la SUISA, elle pense qu'un classement selon les types de récepteurs mène, dans le domaine de la radio notamment, à une situation peu équitable où un grand magasin avec un seul récepteur radio verse le même montant qu'un petit commerce de quartier. Il serait plus opportun de prendre en compte le nombre de haut-parleurs existants (pour la réception d'émissions radiophoniques) ou le nombre d'écrans à disposition (pour la réception d'émissions télévisées). Enfin, Billag signale qu'il serait nécessaire de préciser la notion de réception privée (al. 1) à l'aide d'une liste d'exemples, de séparer l'obligation d'annoncer de celle de payer la redevance pour le lieu du séjour hebdomadaire et de statuer sur la possibilité d'interrompre l'obligation de payer la redevance.

En ce qui concerne la fixation du montant de la redevance (art. 55), les organisations de consommateurs (FRC, ACSI) souhaitent avoir voix au chapitre, ou du moins être consultées au préalable.