Rapport sur les résultats

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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disposition impliquerait des frais trop élevés pour des diffuseurs s’adressant à un public cible très restreint.

3.3.3.4 Obligation de diffuser (art. 8) et information en situation de crise (art. 9)

Les articles concernant l’obligation de diffuser (art. 8) et l’information en situation de crise (art. 9) n’ont pas suscité d’objections générales, mais diverses remarques. La Commission fédérale pour la protection ABC exige que les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes soient soumis à l’obligation au même titre que les diffuseurs. A relever également plusieurs remarques sur l’adaptation des communications, alertes et autres directives sur le comportement, qui devraient être accessibles aux malentendants et aux malvoyants (Fédération suisse des aveugles, Fédération suisse des sourds, Bureau Egalité, Agile, Teletextkommission, PS, ARBUS). Swiss ICT souligne en outre que l’obligation de diffuser ne devrait pas s’appliquer aux seuls diffuseurs dont la zone est concernée par le danger, mais également aux diffuseurs des zones voisines.

Les diffuseurs demandent que soit précisé qu’il est du ressort des autorités de fournir aux diffuseurs de programmes les informations à transmettre (SSR, VSP-TELESUISSE). Radio Rottu et Viva souhaitent qu’une liste des offices chargés d’informer figure dans l’annexe à l’ordonnance.

La disposition relative à l’information en situation de crise (art. 9 – avec une priorité aux premiers programmes de radio de la SSR) reçoit l’approbation expresse de la SSR, car elle s’inscrit dans la continuité d’une pratique éprouvée. La CRR insiste sur le fait que la SSR jouit d’une priorité, mais pas de l’exclusivité. VSP-TELESUISSE ainsi que les radios Radio Rottu, Ri et Munot souhaitent que la priorité soit étendue aux radios privées au bénéfice d’une concession implantées dans la zone concernée. Le SAB étendrait même la priorité aux diffuseurs de télévision au bénéfice d’une concession actifs dans la zone en question.

3.4 Publicité et parrainage (art. 10 à 21)

3.4.1 Exigences générales prévues dans le régime de la publicité

Le régime de la publicité institué par le projet suscite des échos très variés. Plusieurs représentants du domaine de la publicité (IGEM, SW, BSW), economiesuisse et la Comco déplorent que la réglementation relative à la publicité et au parrainage soit extrêmement détaillée et que les modifications introduites dans la LRTV soient à nouveau limitées par des restrictions. La SSR demande que

l’aménagement des dispositions tienne particulièrement compte du fait que les diffuseurs de télévision suisses sont confrontés à la concurrence de puissantes chaînes étrangères. Les organisations de consommateurs (ACSI, FRC, kf), ARBUS et le Conseil de la presse demandent des prescriptions clairement délimitées dans le domaine de la publicité et du parrainage. Il s’agit notamment d’obtenir une séparation aussi claire que possible entre le programme et la publicité.

Swiss Ice Hockey salue l’approche ouverte des nouvelles formes de publicité et des nouvelles possibilités publicitaires. Au nom du sport en général, et du football professionnel en particulier, la Swiss Football League et la SFV plaident en faveur d’une réglementation aussi libérale que possible de la publicité et du parrainage.

3.4.2 Publicité et parrainage: définition (art. 10)

3.4.2.1 Publicité clandestine (art. 10, al. 1)

On entend par publicité clandestine toute annonce diffusée gratuitement ou à titre onéreux dans la partie rédactionnelle d’un programme. D’une part, les annonces doivent avoir un effet publicitaire recherché intentionnellement par le diffuseur (let. a), d’autre part, le public doit être induit en erreur quant au véritable but de l’annonce ou de la présentation (let. b).

La définition de la publicité clandestine est largement critiquée. Seul le PS approuve cette définition plus large que celle contenue dans la directive de l’UE sur la télévision sans frontières. Alphavision, Kanal K et la SSCM déplorent l’imprécision et le manque de clarté de la définition, qui laisse tout loisir