Rapport sur les résultats

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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3.8 Transmission et conditionnement technique des programmes (art. 41 à 52)

3.8.1 Qualité de diffusion suffisante (art. 41)

Les objections formulées contre l'art. 41 portent essentiellement sur la notion de "qualité suffisante" (phrase 1). L'asut remet en question une réglementation de la diffusion basée sur la qualité, étant donné qu'elle va de soi dans un contexte concurrentiel. RRR, RFJ, Cablecom, la SSR et Sat.1 estiment les termes "qualité suffisante" trop imprécis. Quant aux représentants de la branche des télécommunications (asut, Cablecom, Swisscable, Swisscom), ils proposent de biffer purement et simplement les adjectifs "inaltérée" et "complète", au motif que ces critères concernent le contenu journalistique et non pas technique, et que les fournisseurs de services de télécommunication n'ont pas à les remplir. Swisscom demande en outre de biffer "sans délai". Au sujet de ce dernier critère, Cablecom et economiesuisse voudraient voir précisé que les retards techniquement inévitables ainsi que les perturbations provenant de l'extérieur ne contreviennent pas au principe fonctionnel d'intégralité de la diffusion de programmes prévu par le législateur, ni ne remettent en cause la garantie d'une qualité de diffusion suffisante. D'ailleurs, un câblodiffuseur ne peut satisfaire aux normes de qualité que là où il possède une complète souveraineté technique sur la qualité du signal.

Selon l'art. 41, phrase 3, le département peut prévoir des niveaux de qualité différents selon le type de programme et de diffusion. Cablecom, Swisscable et la Glarner Handelskammer jugent une telle différenciation infondée et arbitraire. Ils proposent d'établir des normes de qualité selon les récepteurs.

Quelques participants suggèrent en outre de compléter l'art. 41. Swisscable et la Glarner Handelskammer aimeraient qu'un al. 2 prévienne les perturbations réciproques des différentes technologies de diffusion. Ils craignent en plus, tout comme Cablecom, que les diffuseurs de programmes émettent de multiples souhaits quant à la procédure technique de transmission. A leur avis, les diffuseurs doivent pouvoir concevoir leur programme et choisir les services associés. La SSR et la CRR demandent d'une part qu'une norme technique internationale soit introduite pour le cryptage des programmes de télévision, et d'autre part que la diffusion des programmes radio ne soit pas cryptée. Swisscable s'oppose à toute restriction de cryptage liée au conditionnement technique des programmes. Il est d'avis que le cryptage ne doit entrer ni dans la garantie d'une qualité de diffusion suffisante (art. 41), ni dans la garantie de l'intégralité (art. 41 et 42), ni dans la garantie d'un accès au programme sans discrimination (art. 52).

3.8.2 Obligation de diffuser pour les services associés (art. 42)

L'art. 42 énumère les services associés au programme à accès garanti qui sont offerts par le diffuseur et doivent être diffusés. Swisscom, economiesuisse et Cablecom s'opposent à une réglementation générale, au motif que, dans ce domaine, la diffusion est déjà assurée par le marché. Si l'obligation figure dans l'ordonnance, il faudrait, en complément de l'al. 1, prévoir que les fournisseurs de services de télécommunication ne diffusent les services associés que si leurs capacités techniques de transmission le permettent (Swisscable, Cablecom, Glarner Handelskammer). Viva et Radio Ri verraient d'un bon œil que la liste des services associés (al. 1, let. a à g) puisse être allongée par le département en tout temps.

Plusieurs participants demandent une extension du champ d'application de l'art. 42. La CRR pense que la disposition en tant que telle se justifie, mais souhaite, comme la RRR et RFJ, que l'obligation de diffuser s'applique non seulement aux services associés cités à l'al. 1, let. a à g, mais aussi à l'ensemble du service numérique. Certains voudraient qu'elle concerne également les programmes offerts sans accès garanti (Fédération suisse des aveugles et malvoyants, UCBA, Teleclub et Sat.1) ainsi que toutes les émissions adaptées aux besoins des personnes souffrant d'un handicap (Agile, Fédération suisse des sourds, Bureau Egalité Handicap). Enfin, ARBUS aimerait que l'obligation de diffuser les services associés énumérés à l'al. 1, let. a à g, s'applique également aux programmes étrangers.

Quelques représentants de la branche des télécommunications (Swisscom, asut, Swisscable, Cablecom) désapprouvent la formulation de certains services associés (al. 1, let. a à g). Swisscom et l'asut