Rapport sur les résultats

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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3.8.4.3 Fournisseurs de services de télécommunication astreints à la diffusion (art. 50)

Swisscom n'est pas d'accord avec l'obligation sans réserve de diffuser sur des lignes à laquelle doivent se soumettre les fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes dans 100 ménages au moins (art. 50), car cette disposition générale va manifestement à l'encontre de l'obligation de diffuser telle que la conçoit la loi. Vu l'aspect peu précis du terme "diffuser", la SSR suggère de parler plutôt de fournisseurs de services de télécommunication "qui couvrent au moins 100 ménages reliés au réseau".

3.8.4.4 Attribution des canaux (art. 51)

L'art. 51 octroie au département la compétence de décider quels programmes ont droit à un canal préférentiel pour la diffusion sur des lignes, ce que Swiss ICT critique au motif que des décisions aussi importantes ne devraient pas faire l'objet de dispositions d'ordonnance au niveau départemental. Du point de vue du droit de la concurrence, la Comco considère judicieux de supprimer purement et simplement l'art. 51.

Swisscable, Cablecom et la CRR voudraient que soit reprise dans l'ordonnance la restriction énoncée à l'art. 62 LRTV concernant les programmes à transmettre sur des canaux préférentiels.

3.8.5 Conditionnement technique (art. 52)

Les prises de position révèlent deux réactions opposées à l'art. 52, qui vise à protéger les diffuseurs et le public en posant certaines exigences quant au conditionnement technique des programmes de radiodiffusion transmis par les fournisseurs de services de télécommunication. Ainsi, certains diffuseurs (Sat.1, Teleclub), ainsi que Goldbach, saluent le dispositif de protection prévu. En revanche,

pour les fournisseurs de services de télécommunication (Swisscable, Cablecom) et pour la Glarner Handelskammer, l'art. 52 va trop loin.

Swisscable et Cablecom proposent que l'art. 52, al. 1, autorise également les fournisseurs de services de télécommunication à crypter l'offre numérique. Ils estiment que la garantie de fonctionnalité totale de la réception prévue à l'al. 1 est aussi assurée avec le cryptage. Quant à la Surveillance des prix, elle s'oppose au cryptage des programmes numériques gratuits. Si cette possibilité existe, il faudrait en tous les cas fournir gratuitement la carte de décryptage.

Les positions opposées ressortent clairement au sujet de l'al. 2. Etant donné qu'il manque la base juridique permettant de définir un modèle commercial contractuel pour la collaboration entre les diffuseurs de programmes et les fournisseurs de services de télécommunication, Cablecom demande la suppression pure et simple de l'art. 52, al. 2; Swisscable et la Glarner Handelskammer (Cablecom à défaut d'une autre solution) souhaitent le modifier. Ils pensent en effet qu'il revient aux parties concernées de négocier la manière dont elles entendent aménager leurs rapports contractuels. De plus, les fournisseurs de services de télécommunication doivent impérativement entretenir des relations avec la clientèle pour pouvoir lui offrir certaines offres globales. En ce qui concerne les modalités techniques et commerciales – à définir par contrat – de la gestion des relations avec la clientèle, Teleclub plaide pour obliger explicitement les fournisseurs de services de télécommunication à garantir les secrets d'affaires des diffuseurs de programmes. Même si la "souveraineté" technique est accordée aux fournisseurs, les diffuseurs doivent pouvoir expressément conserver leur "souveraineté" commerciale.

3.9 Réception de programmes (art. 53 à 63)

3.9.1 Obligation de payer la redevance et d'annoncer les récepteurs (art. 53, 56 à 60)

3.9.1.1 Appareils destinés à la réception (art. 53)

L'art. 53 définit les appareils destinés à la réception et donc soumis à l'obligation de payer la redevance et d'annoncer. La définition reçoit l'approbation notamment de la SSR et des organisations de