Rapport sur les résultats

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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3 Thèmes complexes

3.1 Services de faible portée journalistique (art. 1)

L'art. 1, al. 1, définit les critères pour les services de faible portée journalistique. L'al. 2 contient une liste de ces services. Plusieurs participants estiment que la définition de la portée journalistique fondée sur ces critères n'est pas assez précise, car son contenu reste flou (CRR, RFJ, SSR, Katholischer Mediendienst, Radio Ri). Impressum trouve que le critère de la "qualité correspondant à l'état de la technique" n’est pas très explicite. En effet, il s'agit d'un critère très subjectif, donc pas très pertinent pour une approche juridique. Medien-Forum et D. Grossglauser demandent que la limite de 1000 appareils (un critère numérique) soit revue à la hausse, afin de permettre aux petits diffuseurs d'exercer leurs activités hors du champ d’application de LRTV sans avoir à assumer des charges administratives trop élevées.

Certaines prises de position relèvent des imprécisions rédactionnelles.

A lire l'art. 1, al. 2, la LRTV s’applique dès l'instant où il y a publicité ou parrainage (CRR, SSR). Il faudrait remédier à cette contradiction en reformulant l'alinéa 2 de sorte à préciser que l’offre ne doit contenir ni publicité ni parrainage (Presse Suisse, FRP, Swiss ICT).

3.2 Obligations d'annoncer, de renseigner et d'informer (art. 2 et 22 à 25)

Les obligations d'annoncer, de renseigner et d'informer (art. 2 et 22 à 25) étant en lien les unes avec les autres, la plupart du temps elles ont été commentées ensemble. De même, le présent rapport rend compte des réactions de manière groupée.

3.2.1 Informations que les diffuseurs soumis à l'obligation d'annoncer sont tenus de fournir lorsqu’ils commencent leur activité (art. 2)

ARBUS estime que l'obligation d'annoncer favorise la transparence et empêche la concentration des médias. Impressum salue le fait que soient énumérées les informations minimales que le diffuseur doit communiquer.

Quelques participants estiment que certaines informations requises sont excessives. Schweizer Presse, Tamedia, economiesuisse, Teleclub, PresseTV, Sat.1, Radio Munot, Swisscom, Goldbach, VSP-TELESUISSE critiquent en particulier les dispositions de l'art. 2, al. 1, let. f, g et h, qui concernent les participations actives et passives des diffuseurs. Ils demandent pour la plupart que soit biffée la seconde partie de l'art. 2, al. 1, let. f, de même que la lettre g. Schweizer Presse, Swisscom, economiesuisse, Tamedia, Teleclub, PresseTV et Sat.1 souhaitent en outre que soient reformulés les art. 2, al. 1, let. h, et 25, al. 1, let. d: la participation dans d'autres entreprises de médias ne devrait être communiquée que si elle dépasse un tiers (par analogie au terme "importantes" utilisé à l'art. 322, al. 2, CP). Invoquant la proportionnalité, Viva et Radio Ri souhaitent que l'obligation d'annoncer ne concerne que les participations dans des entreprises actives dans le domaine des médias. UNIKOM fait remarquer estime que pour les diffuseurs qui n'ont pas la forme juridique de société commerciale, le pourcentage des droits de vote pourrait remplacer le critère de la part du capital en cas de participation importante (art. 2, al. 1, let. f).

La SSR estime qu'il est indispensable que soient également communiquées toutes les informations techniques nécessaires à la coordination et à l'exécution de la diffusion. Selon impressum, il est important que les diffuseurs soient en outre tenus d'expliquer comment ils assurent l'indépendance rédactionnelle, comment ils aménagent la formation, le perfectionnement ainsi que les conditions de travail des professionnels des médias, et quelles normes éthiques ils imposent à ces derniers.

L'art. 2, al. 2, prévoit une obligation d'annoncer réduite pour la diffusion de programmes d'une durée maximale de 30 jours. La CRR et RFJ ne voient pas d'un bon œil cette mesure prévue pour les diffusions de courte durée: l'obligation d'annoncer doit porter sur tous les points – sauf si le diffuseur est déjà en possession d'une concession (RFJ). ARBUS demande que soit ajoutée aux indications requi-