Rapport sur les résultats

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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de juger au cas par cas. La SSCM recommande de ne fonder la définition que sur le critère de l’art. 10, al. 1, let. b. SwissICT n’est pas convaincu que cette définition soit compatible avec la directive de l’UE. Radio Rottu regrette l’absence d’une délimitation claire entre la publicité clandestine et les formes particulières de publicité, comme le placement de produits. Plusieurs participants souhaitent voir biffé l’art. 10, al. 1 (CRR, Teleclub, SW, Tele Bärn, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, StarTV,

VSP-TELESUISSE, Pool 2000, Radio Munot, Publisuisse, economiesuisse, PresseTV, Sat.1, SSR). Ils avancent notamment que la définition est superflue en regard de l’art. 2, let. k, LRTV, et engendre une surréglementation, de la confusion et des difficultés de mise en œuvre. En outre, la définition ne doit en aucun cas être étendue aux annonces diffusées gratuitement dans la partie rédactionnelle du programme. Aussi Swissfilm Association propose-t-elle une modification de la définition de sorte à ce que seules les annonces commerciales diffusées contre rétribution dans l’émission rédactionnelle soient qualifiées de publicité clandestine. La CTVR est favorable à un maintien de l’actuelle définition de la publicité clandestine (art. 15, al. 2, ORTV du 6 octobre 1997).

Les représentants du monde du sport (Swiss Olympic, Swiss Ice Hockey) demandent que la définition soit précisée de sorte à ce que les inscriptions publicitaires visibles lors de manifestations sportives ne puissent pas être considérées comme de la publicité clandestine.

3.4.2.2 Eléments non couverts par le terme "publicité" (art. 10, al. 2)

L’art. 10, al. 2 précise que ne sont pas considérées comme de la publicité les références au programme dans lequel celles-ci sont diffusées (let. a), les références à des émissions spécifiques dans d’autres programmes de la même société dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées (let. b) et les références au matériel d’accompagnement diffusées sans contrepartie dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées.

Seule la CRR trouve l’art. 10, al. 2, justifié. PresseTV, Sat.1, Goldbach, StarTV, IGEM, economiesuisse, Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell et Radio Munot demandent par contre qu’il soit supprimé, car selon eux les restrictions proposées (let. a à c) ne sont ni nécessaires ni pertinentes. Selon StarTV, Schweizer Presse, Tele M1 et Tele Tell, il faudrait tout au plus une définition positive de l’autopromotion qui serait comprise dans le concept de publicité.

Swissfilm Association salue que l’art. 10, al. 2, let. a, étende la possibilité d’autopromotion à la publicité pour le programme dans lequel celle-ci est diffusée, mais propose que soit clairement spécifié à la let. a, par contraste avec la let. b, que cette disposition vaut non seulement pour les références au programme en tant que tel, mais aussi pour les émissions qu’il contient. Pour sa part, la SSR propose que soit utilisé, à la let. a, le terme "au programme du diffuseur".

Les représentants de la branche des radiocommunications (VSP-TELESUISSE, Radio Rottu, Viva, Radio Ri, Radio Munot), Pool 2000 et IGEM déplorent que l’art. 10, al. 2, let. b se limite exclusivement aux références à des émissions spécifiques d’autres programmes de la même société. Ils proposent que soient également admises les références à des émissions spécifiques d’autres programmes du même consortium (holding) ou d’entreprises présentant des liens journalistiques ou économiques. La CRR demande que la let. b soit modifiée de sorte à intégrer la pratique actuelle de l’OFCOM (cross media). Certains participants demandent la suppression totale (Tamedia, StarTV) ou partielle de la let.

b. La SSR souhaite que soit biffé"dont le contenu se rapporte directement à l’émission dans laquelle elles sont diffusées" (SSR), et UNIKOM "de la même société".

UNIKOM, ARBUS et AGRABE demandent la suppression de la précision "sans contrepartie", à l’art. 10, al. 2, let. c. AGRABE souhaite en outre que soient également exclus les annonces de manifestations et les comptes-rendus ainsi que les partenariats avec les médias (par analogie avec

l’art. 21, al. 6, relatif à la SSR, cf. point 3.4.14.5). La SSR souhaite voir clairement établi qu’un produit d’accompagnement en vente dans le commerce n’est pas une "contrepartie" au sens de la let. b. Selon Alphavision, il serait souhaitable de définir le terme de "matériel d’accompagnement" dans

l’ordonnance et StarTV regrette que ne soient pas définis les cas où le matériel ne peut pas être qualifié de matériel d’accompagnement. Deux participants proposent que la let. d soit complétée pour que