Rapport sur les résultats

Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages

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ni les simples annonces de manifestations culturelles dont le contenu est en lien direct avec l’émission (UNIKOM), ni la publicité interactive (Swisscom) ne soient considérées comme de la publicité.

3.4.2.3 Coproduction (art. 10, al. 3)

En vertu de l’art. 10, al. 3, n’est pas considéré comme du parrainage la coproduction par des personnes physiques et morales ayant une activité dans le domaine de la radio ou de la télévision ou dans la production d’œuvres audiovisuelles.

La SSCM salue la clarification du terme "coproduction" et la FSFA fait remarquer que selon cette définition, sa coopération avec la télévision suisse est également de la coproduction. Par contre, la plupart des représentants du cinéma (Commission fédérale du cinéma, SFP, SFV-ASDF, GARP, Swissfilm Association, Cinésuisse) désapprouvent la formulation, qu’ils jugent équivoque et superflue. Selon eux, elle donne l’impression que les personnes physiques et morales qui ne sont pas actives dans le domaine audiovisuel et ne participent pas à la coproduction sont des parrains.

Divers participants (RRR, RFJ, UNIKOM, ARBUS, VSP-TELESUISSE, Pool 2000) demandent que le partenariat avec les médias ne soit pas non plus considéré comme du parrainage. Le Conseil de la presse propose en outre que l’ordonnance distingue le parrainage des aides à la production, comme le fait la réglementation européenne.

3.4.3 Identification de la publicité (art. 11)

Plusieurs participants (Conseil de la presse, SSCM, Reformierte Medien, impressum) sont heureux de voir qu’une distinction claire de la publicité est garantie, notamment par l’obligation de la séparer du programme rédactionnel. SW estime toutefois qu’il n’est pas nécessaire de prévoir dans une ordonnance les moyens spécifiques à utiliser. Etant donné la rapidité à laquelle les formes de médias évoluent, il convient de se baser sur la clause générale prévue dans la LRTV (art. 9). Lorsque la publicité est clairement reconnaissable, StarTV ne comprend pas pourquoi il est en outre exigé que le symbole identifiant la publicité doive se distinguer nettement du logo de la chaîne, des bandes-annonces et d’autres signaux utilisés.

L’art. 11, al. 1 fait l’objet de plusieurs propositions de modification. Impressum souhaite qu’à la radio aussi, le terme "publicité" soit prononcé pour annoncer une page publicitaire. Quant à Presse Suisse et FRP, ils demandent qu’à la télévision d’autres termes que "publicité" soient également utilisés pour séparer la publicité du reste du programme. VSP-TELESUISSE et Pool 2000 estiment qu’à la radio, il est suffisant d’émettre un signal au début des blocs publicitaires. A la fin des blocs, le retour au programme rédactionnel est clairement reconnaissable par les auditeurs.

Les émissions publicitaires télévisées constituant une unité et qui durent plus de 60 secondes doivent être désignées en permanence et de manière clairement identifiable comme étant de la publicité (art. 11, al. 2). A la radio, les émissions publicitaires constituant une unité et qui ne sont pas clairement identifiables comme telles ne doivent pas durer plus de 60 secondes. Pour la CRR, les al. 2 et 3 ne sont pas suffisamment clairs. Elle demande une distinction plus nette entre publicité et émissions de vente. Concernant ces deux alinéas, on observe deux tendances générales dans les prises de position: La SSR, le PS et ARBUS trouvent que les dispositions ne vont pas assez loin. Les émissions publicitaires constituant une unité devraient être signalées clairement et en permanence comme étant de la publicité, indépendamment de leur durée. Pour une meilleure transparence, le SSM propose que le signalement permanent soit obligatoire pour les émissions publicitaires de 30 secondes ou plus.

Une grande partie des participants (IGEM, Schweizer Presse, economiesuisse, Radio Munot, Goldbach, Tele M1, Tele Tell, Presse suisse, VSP-TELESUISSE, Pool 2000, Radio Rottu, Radio Ri, RRR, RFJ, Swiss ICT) pensent au contraire que l’al. 3 va trop loin et qu’il faudrait le supprimer car il désavantage la radio de manière injustifiée. Toutefois, une mention répétée indiquant qu’il s’agit d’une émission publicitaire serait envisageable pour eux. Pour des raisons de faisablilité et de transparence, ARBUS demande par contre que cette forme de publicité ne soit pas autorisée à la radio.

Les diffuseurs de radio et de télévision locaux et régionaux actifs dans des zones de desserte de moins de 150 000 habitants, respectivement 250 000 habitants, de 15 ans et plus ont la possibilité de