Rapport sur les résultats
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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3.5 Statistique sur la radiodiffusion, redevance de concession et accord de prestations relatif à l’offre de la SSR destinée à l’étranger (art. 27 – 32)
La SSR relève le fait que le coût de la collecte de données supplémentaires prévue à l’art. 28, al. 2 est difficilement évaluable, mais sans aucun doute élevé. Elle souhaite donc, lors de l’établissement de statistiques, être impliquée dans le processus avant le début de la collecte des données. Elle demande également que le diffuseur soit dédommagé. Avec Mediapulse, elle exige en outre
l’élaboration d’un système concernant la forme des données à fournir. Le PFPDT serait favorable à ce que la statistique sur la radiodiffusion soit également annexée à l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux (RS 431.012.1).
La SSR et le PFPDT suggèrent que soit supprimé le passage "ou qu’elles ne soient nécessaires pour l’évaluation de la législation en matière de radiodiffusion", à l’art. 29, al. 1, une formulation beaucoup trop ouverte et qui permettrait n’importe quelle utilisation en lien avec la législation en matière de radiocommunications, même sans fondement juridique. En outre, la SSR et Mediapulse comprennent de l’art. 29, al. 3, que les données de tiers ne doivent pas être commercialisées. En d’autres termes, les frais de collecte sont à la charge des diffuseurs, qui doivent en outre mettre les données à disposition gratuitement.
Concernant l’art. 30, al. 1, la SSR demande d’une part que les diffuseurs touchent une part des montants encaissés par l’office lors de la fourniture contre paiement de résultats qui n’ont pas été publiés, et d’autre part que les données soient fournies gratuitement si elles servent à poursuivre un but scientifique. En outre, la référence à l’intérêt public augmente la marge d’interprétation en ce qui concerne les données qui devront effectivement être publiées. La fondation Wahrheit in den Medien déplore qu’il ne ressorte pas clairement de l’art. 30, al. 3, deuxième phrase, si les exceptions portent sur l’utilisation des résultats statistiques ou sur l’indication de la source.
La disposition de l’art. 31, al. 1, selon laquelle la redevance de concession se base sur les recettes brutes, est considérée comme disproportionnée par 3 Plus Group, StarTV et Teleclub. La SSR exige que puisse être déduits non seulement les rabais de quantités, mais aussi les provisions et les commissions pour les conseils fournis à un tiers indépendant du diffuseur. Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, Radio Rottu, VSP-TELESUISSE et Radio Munot trouvent que le montant exempté fixé à 500 000 francs (art. 31, al. 2) est problématique. Pour les privés, cette seule disposition implique que les recettes issues du parrainage seraient aussi soumises à la redevance annuelle de concession, ce qui ferait doubler la taxe. Ils souhaitent donc que le montant exempté soit revu à la hausse et fixé à 750 000 francs.
Contrairement à la fondation Wahrheit in den Medien, Impressum et Présence Suisse estiment que la disposition relative à l’offre de la SSR destinée à l’étranger (art. 32) a sa place au niveau d’une ordonnance. Impressum verrait toutefois d’un bon œil que soit non seulement prévu un cadre temporel,
mais également réglementés dans l’ordonnance le but de l’accord et le montant de la contribution de la Confédération. Quant à Présence Suisse, elle souhaite que soit précisé à l’art. 32 que l’offre journalistique destinée à l’étranger ne doit se recouper avec ses activités de présentation de la Suisse.
3.6 Dépôt légal
Le projet ORTV ne prévoit pas de dispositions d'exécution relatives à l'art. 21 nLRTV sur le dépôt légal, ce que critiquent Memoriav et Audiorama. Memoriav souhaite une disposition contraignant les diffuseurs de programmes à collaborer avec les archives et les bibliothèques, et permettant au
Conseil fédéral de déléguer au réseau Memoriav la coordination des tâches et le choix des programmes à conserver. Audiorama voudrait que l'ordonnance mentionne expressément les montants attribués par la Confédération à Audiorama pour la conservation des appareils de lecture.