Rapport sur les résultats
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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comme nécessaire pour protéger les détenteurs de droits, AGRABE craint que l'obligation de diffuser l'extrait, notamment après une partie autonome de l'événement, crée des situations grotesques.
3.10.1.3 Accès direct à l'événement public (art. 65)
Les conditions auxquelles peuvent s'annoncer les diffuseurs tiers qui souhaitent accéder directement à un événement public en vue de sa couverture (art. 65, al. 1) ont suscité des avis opposés. La SSR, Teleclub, PresseTV et Sat.1 approuvent la réglementation proposée; ils trouvent même le délai de 72 heures trop court et introduiraient une obligation d'indemniser les coûts d'accès. Quant à Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, Radio Munot, StarTV, TeleBärn et VSP-TELESUISSE, ils proposent soit de réduire de moitié le délai prévu pour s'annoncer, soit de le formuler de manière abstraite (p. ex. "suffisamment tôt"). Ils pensent en outre que l'accès direct ne devrait pas dépendre de l'existence d'un "accord contractuel", mais qu'il devrait être en principe garanti, excepté si des circonstances techniques ou géographiques s'y opposent manifestement. Si l'accès ne peut être consenti à tous les diffuseurs tiers annoncés, il convient d'accorder la priorité en premier lieu aux diffuseurs qui ont un lien "régional" avec l'événement, puis à ceux qui assurent une couverture la plus complète possible en Suisse.
3.10.1.4 Mise à disposition du signal pour les extraits (art. 66)
Comme pour l'art. 65, al. 1 (voir chiffre 3.10.1.3), la SRG, PresseTV et Sat.1 souhaitent l'extension à 72 heures du délai de dépôt de la demande prévu à l'art. 66, al. 1, alors que StarTV plaide pour le réduire de moitié.
Selon l'art. 66, al. 2, le diffuseur tiers doit s'acquitter des dépenses relatives à la technique et au personnel occasionnées pour l’accès au signal, ainsi que du dédommagement pour les frais supplémentaires découlant du droit à l’extrait. Pour TeleBärn, VSP-TELESUISSE, Tele M1, Tele Tell, Radio Munot et StarTV, cette pratique n'est pas formulée de manière assez concrète. Ils proposent donc que les coûts assumés par le diffuseur tiers comprennent exclusivement les frais supplémentaires – présentés avec transparence – résultant directement de l'accès au signal ou de l'enregistrement correspondant. Les frais indirects, par exemple les redevances d'utilisation acquittés par le diffuseur de programmes, ne devraient pas être répercutés de cette façon.
3.10.1.5 Libre accès aux événements particulièrement importants (art. 67)
Swisscable et Cablecom souhaitent introduire une précision dans l'art. 67, al. 1. Le libre accès à un événement d’une importance majeure pour la société doit être assuré lorsque au moins 80 pour cent des foyers dans toutes les régions linguistiques sont en mesure de capter l’émission en question sans devoir consentir à des dépenses supplémentaires pour un abonnement à une télévision payante. Selon Swisscable et Cablecom, poser le libre accès technique comme condition revient à normaliser l'interdiction du cryptage numérique, une démarche disproportionnée qui outrepasse la base légale et entrave le processus de numérisation en Suisse. La SSR, elle, trouve justement important le fait que le libre accès soit garanti uniquement lorsqu'un décodeur n'est pas nécessaire.
En ce qui concerne le libre accès aux événements d’une importance majeure pour la société, PresseTV et Sat.1 demandent une précision de l'art. 67, al. 2, phrase 2; ils souhaitent une réglementation portant expressément sur les rapports entre les télévisions payantes et les télévisions non payantes.
L'art. 67, al. 3, prévoit que si un diffuseur titulaire d’un contrat d’exclusivité pour la diffusion d’un événement ne peut garantir le libre accès, il doit mettre le signal de transmission à la disposition d’un ou plusieurs autres diffuseurs à des conditions raisonnables. La SSR approuve en principe cette disposition; elle signale toutefois que, notamment pour les manifestations sportives transmises par les télévisions non payantes, il convient de fixer lesdites conditions en tenant compte des frais d'acquisition des droits, faute de quoi personne n'achètera des droits d'exclusivité et la disposition deviendra caduque.