Rapport sur les résultats
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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3.7.4 Obligations du concessionnaire (art. 37)
L'art. 37 contraint les diffuseurs ayant droit à une quote-part à prendre des mesures qui garantissent l'exécution du mandat de prestations et l'indépendance journalistique. ARBUS, le PS et le SSM applaudissent à ces mesures. Impressum souhaite que l'indépendance journalistique soit en plus assurée par le respect des conditions juridiques de travail dans la branche et de la "Déclaration des devoirs et des droits du/de la journaliste", par la formation et le perfectionnement, ainsi que par une charte rédactionnelle. Dans le même ordre d'idée, le SSM suggère d'expliciter dans l'ordonnance l'art. 44, al. 1, let. d, nLRTV.
L'art. 37, al. 2, suscite diverses objections. Certains participants demandent la suppression de la possibilité donnée au département de créer une commission consultative pour les programmes (PDC,
CRR, RRR, RFJ) et d'exiger que la société détentrice soit composée de manière représentative (PDC, VSP-TELESUISSE, Radio Munot). Pour Schweizer Presse, cette délégation au département est très vague et trop étendue. Elle verrait d'un bon œil l'énumération exhaustive des obligations possibles dans le cadre de l'octroi de la concession. Quant au PS et à ARBUS, ils estiment que la formulation de l'al. 2 n'est pas assez contraignante.
3.7.5 Siège et production des programmes du concessionnaire (art. 38)
Quelques participants (Schweizer Presse, Tele M1, Tele Tell, VSP-TELESUISSE, Radio Munot, Medien-Forum) exigent la suppression de la disposition – jugée trop restrictive – selon laquelle le programme diffusé aux heures de grande audience est en règle générale produit essentiellement dans la zone de desserte concernée (art. 38, phrase 2). Selon eux, seule une utilisation efficace des synergies permet d'atteindre une qualité maximale et une couverture des événements étendue.
3.7.6 Procédure d'octroi (art. 39)
Peu de prises de position mentionnent la procédure d'octroi des concessions. La SSR et VSP-
TELESUISSE demandent que l'appel d'offres contienne non seulement l'étendue de la zone de desserte et le mode de diffusion (art. 39, al. 2, let. a), mais aussi les conditions techniques de la capacité de réception et du mode d'utilisation, ainsi que la qualité de la protection des fréquences hors de la zone de desserte. Selon VSP-TELESUISSE, Viva et Radio Ri, il convient également de réglementer la durée de la procédure d'octroi des concessions.
3.7.7 Concessions de courte durée (art. 40)
Radio Ri émet des critiques sur l'art. 40. Elle se déclare surprise par le fait qu'une concession soit nécessaire pour une diffusion de courte durée, mais pas pour l'activité permanente d'un diffuseur qui ne reçoit pas de quote-part de la redevance. La SSR déplore que la disposition sur les concessions de courte durée soit réglementée dans le troisième chapitre et donc uniquement pour les "autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations". Par ailleurs, elle estime superflue la restriction à la diffusion sur les ondes ultracourtes (OUC) de programmes de radio locaux ou régionaux formulée à l'al. 1.
En particulier les diffuseurs de radio et de télévision (CRR, RRR, RFJ, Tele Bärn, VSP-TELESUISSE), de même que Schweizer Presse, le Katholischer Mediendienst et le SAB, craignent que les concessions de courte durée perturbent les stations existantes; ils demandent donc plus de restrictions. Une telle concession ne devrait être octroyée que si la radio émettant dans la région concernée n'est pas en mesure de couvrir un événement de courte durée comme le souhaiteraient les organisateurs. Qui plus est, la concession de courte durée ne devrait en aucun cas être commerciale ni avoir d'incidence sur le marché publicitaire.