Rapport sur les résultats
Consultation 2005/85: Révision totale de l'ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV) · 35 pages
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3.7 Autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations (art. 33 à 40)
3.7.1 Programmes de radio complémentaires sans but lucratif (art. 33)
L'interdiction générale de financement commercial et surtout de parrainage (art. 33, al. 2, phrase 1) est rejetée en particulier par les radios complémentaires directement concernées (Radio X, Kanal K, AGRABE, Radio RaSa, Radio 3fach, UNIKOM), ainsi que par la Comco, le WSD BS, la FKD BL, AR-BUS et le PS. Ces participants à la consultation avancent notamment qu'une telle interdiction remettrait en question l'existence même de ces radios. Il convient de réglementer dans les concessions, et non pas dans l'ordonnance, les restrictions en matière de publicité et de parrainage imposées aux radios complémentaires, en tenant compte de leur situation respective.
L'autorisation de diffuser de l'autopromotion lorsqu'elle sert principalement à fidéliser le public (art. 33, al. 2, phrase 2) est certes saluée – SSR, CRR, RRR, RFJ et Radio Rottu demandent en plus la suppression de "à titre exceptionnel" –, mais les avis sont partagés quant à l'exception en faveur des radios situées dans les zones de desserte comprenant moins de 75 000 habitants (art. 33, al. 2, phrase 3). Schweizer Presse, VSP-TELESUISSE, Radio Rottu, Radio Ri, Radio BeO, RRR et RFJ demandent qu'elle soit purement et simplement supprimée, afin d'éviter un mélange des catégories de radios. UNIKOM, Radio toxic, le VWD SG, le St. Galler Tagblatt Medien, la ville de St-Gall et l'université de St-Gall approuvent par contre la dérogation. Radio toxic se demande toutefois s'il ne serait pas préférable, vu l'évolution démographique et géographique, d'opter pour une limitation plus flexible du nombre d'habitants.
3.7.2 Zones de desserte (art. 35)
Selon la fondation Wahrheit in den Medien, Radio Rottu et Radio Ri, le nombre et l'étendue des zones de desserte, ainsi que le mode de diffusion, doivent figurer non pas dans l'annexe, comme le prévoit l'art. 35, mais dans l'ordonnance. La CRR, la RRR, TELESUISSE section romande et RFJ demandent que les zones de desserte soient définies au plus vite. TELESUISSE section romande souhaiterait également des dispositions d'exécution relatives à l'art. 39, al. 3, LRTV.
3.7.3 Quote-part de la redevance (art. 36)
La plupart des participants critiquent les quotes-parts maximales de la redevance fixées à l'art. 36,
notamment pour les diffuseurs d'un programme radio (al. 1, let. a). Seul le PS approuve les dispositions. Schweizer Presse, Tele M1 et Tele Tell font remarquer qu'il n'est pas possible d'exprimer un avis sur les quotes-parts maximales proposées si les zones de desserte et la clé de répartition de la redevance ne sont pas connues. Voici les modifications proposées:
La plupart des participants demandent que la quote-part maximale pour les diffuseurs radio soit
augmentée à 50% (CRR, CTVR, RRR, RFJ, VSP-TELESUISSE, Radio Ri, Radio Munot, PDC, Katholischer Mediendienst, Bündner Gewerbeverband, Südostschweiz Radio/TV AG, Handelskammer Graubünden), voire 70% des coûts d'exploitation (Radio Rottu). Vu que la LRTV prévoit que la quote-part se monte à 4% de la redevance de réception aussi bien pour la radio que pour la télévision, le même régime devrait être appliqué aux deux médias. Radio BeO, Radio Rottu et Radio Munot souhaiteraient que les radios émettant dans les régions périphériques et de montagne soient privilégiées. La Bündner Gewerbeverband et la Handelskammer Graubünden voudraient une augmentation de la quote-part maximale pour les diffuseurs de télévision (al. 1, let. b) à 80% des coûts d'exploitation.
La Handelskammer Graubünden et Südostschweiz Medien plaident pour qu'aucun pourcentage
ne soit fixé et que, pour tous les diffuseurs ayant droit à une quote-part, celle-ci résulte de la différence des charges d'exploitation, compte tenu du mandat de prestations et de la capacité de refinancement des zones de concession.
Südostschweiz Medien propose de fixer une contribution de base de trois millions de francs au
maximum pour les diffuseurs de télévision ayant droit à une quote-part. Si ce montant ne suffit pas, une quote-part supplémentaire de 50% au maximum des coûts d'exploitation pourrait être attribuée.