Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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accentue le besoin d’une réglementation. En effet, on peut craindre que le marché des services suisse attire les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’exercice de la profession à l’étranger. Concernant les exigences en matière de qualité, le projet de loi s’inscrit dans le contexte européen en empruntant un chemin intermédiaire. Il s’éloigne des règles des Etats qui connaissent une épreuve nationale, mais ne se contente pas non plus de la seule expérience pratique.

Les Etats européens qui réglementent la profession connaissent souvent un secret professionnel auquel sont liés les conseils en brevets. Une telle obligation existe en particulier dans les Etats voisins que sont la France, l’Allemagne, l’Autriche et le Liechtenstein. En vertu des dispositions en matière disciplinaire de l’Institut des mandataires agréés près l’Office européen des brevets, les conseils en brevets européens sont également tenu de respecter le secret professionnel concernant les informations qui leurs ont été confiées dans le cadre de l’exercice de leur profession. La disposition 101a du Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen5 révisé stipule un droit correspondant de refuser de témoigner dans le cadre de la procédure devant l’OEB. De toutes ces réglementations, il ressort que la protection de la confiance du client est placée au premier plan. Le attorney-client privilege a toutefois motivé la révision de l’art. L 422-11 du Code français de la propriété intellectuelle, ainsi que la nouvelle disposition 101a du futur Règlement d’exécution de la Convention sur le brevet européen. Le projet de loi correspond à la situation juridique en Europe.

Amélioration de la libre circulation des personnes

Les dispositions d’un Etat-membre qui rattachent l’exercice ou l’accès à une profession à des exigences qualitatives nationales (diplômes etc.) (professions réglementées) s’avèrent être parfois de véritables barrières pour la libre circulation des personnes. Afin de faciliter celle-ci, le droit communautaire (et l’accord sectoriel6) prévoit divers actes juridiques communautaires visant à reconnaître les certificats d’aptitude professionnelle qui décrivent les conditions que doivent remplir les citoyens d’un Etat contractant en vue d’exercer dans un autre Etat-membre une activité qui y est réglementée (c’est-à-dire qui est réservée aux personnes titulaires d’un certain titre de formation national). C’est pourquoi il importe de créer les conditions pour éviter que les personnes formées dans un autre Etat contractant se retrouvent interdites à exercer leur métier dans un autre Etat en raison de qualifications professionnelles lacunaires.

Pour certaines professions, il existe des directives sectorielles (pour les médecins, les dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, les avocats, etc.) qui règlent la reconnaissance quasi-autonome des diplômes et qui fixent dans des listes exhaustives les diplômes réputés reconnus. Les professions universitaires qui ne sont pas régies par des directives sectorielles sont (pour le moment) soumises à la directive

5Tel qu’adopté par le Conseil d’administration dans sa décision du 12 décembre 2002, JO

OEB, édition spéciale n°1 2003, p. 74 ss.

6Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté

européenne et ses Etats-membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS

0.142.112.681