Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages
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let. c en relation avec l'art. 23 LCD, quiconque porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières, est puni sur plainte de l'emprisonnement ou de l'amende jusqu'à 100 000 francs. Dans le cas présent, cependant, le fait qu'il soit nécessaire de porter plainte pour engager une poursuite pénale et que tout le monde ne soit pas légitimé à entamer une action en justice ne permet pas de garantir la protection des clients contre la tromperie ambitionnée par la loi. En prévoyant une disposition pénale dans la loi sur les conseils en brevets, les buts et les particularités de cette loi peuvent être pris en considération de manière spécifique. Une usurpation de titre au sens de l'art. 15 est poursuivie d'office. Cette mesure permet de protéger les personnes et entreprises innovatrices contre un conseil non qualifié et entraîne des conséquences positives pour la Suisse en tant que lieu d'innovation. La peine prévue à l'art. 15 se justifie en raison de l'état de fait de l'usurpation de titre. La peine selon la LCD (emprisonnement ou amende jusqu'à 100 000 francs) se réfère à toutes les formes de concurrence déloyale et s’avère donc plus élevée. Par rapport à l'état de fait étudié, l'emprisonnement ne semble pas approprié.
L’al. 2 émet une réserve en faveur des personnes autorisées conformément au droit liechtensteinois relatif aux personnes habilitées à exercer la profession de conseil en brevets. En vertu de l’art. 8 du Traité sur les brevets29, ces dernières sont autorisées à représenter des tiers dans les procédures présentées devant l’IPI. Il est dès lors essentiel de leur octroyer le droit d’utiliser en Suisse le titre professionnel prévu à l’art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets30 même s’ils ne remplissent pas les conditions énoncées à l’art. 2.
Art. 16 Violation du secret professionnel
En vertu de l’art. 10 et des motifs qui sont présentés sous le ch. 2.3, les conseils en brevets sont soumis à une obligation étendue de garder le secret. Dans la mesure où ils collaborent avec des auxiliaires dans l'accomplissement de leurs tâches professionnelles, ces derniers sont également liés par le secret professionnel. Il est par conséquent indispensable de pouvoir mettre en œuvre l’obligation du secret professionnel par les moyens du droit pénal en vue de protéger le rapport de confiance entre le mandant et le conseil en brevets. Aux termes de l’art. 321 du code pénal du 21 décembre 193731, la violation du secret professionnel dans certaines professions
– ecclésiastiques, avocats, médecins et autres personnes qui sont confrontées dans l’exercice de leur métier non seulement à des secrets d'affaires mais aussi à des secrets de nature privée ou intime – est assimilée à un délit et punie de l’emprisonnement. Dans le cas présent, la peine semble trop élevée. Le projet de loi prévoit par conséquent de traiter la violation du secret professionnel commise par un conseil en brevets comme une contravention et de la punir d’une amende de 20 000 francs au maximum.
L’obligation de garder le secret n’est pas absolue. Sont réservées les dispositions fédérales sur l’obligation de témoigner et sur l’obligation d’informer vis-à-vis d’une autorité (al. 2). Dans les procédures civiles et pénales, il existe une obligation de témoigner devant les tribunaux dans la mesure où l’intérêt à établir la vérité prime
29 RS 0.232.149.514
30 Bulletin des Lois Liechtensteinoises 1993 no 43
31 RS 311.0