Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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sur l’intérêt à garder le secret (art. 163, al. 2, du code de procédure civile32; art. 170, al. 1, du code de procédure pénale33). L'al. 2 ne statue pas d'obligation de témoigner mais précise que le fait d'accomplir une obligation de témoigner prévue par une autre loi fédérale ne représente pas une violation du secret professionnel.

2.6 Dispositions finales

Art. 18 Disposition transitoire

Les droits acquis par les conseils en brevets qui exerçaient leur activité avant l'entrée en vigueur de la loi sous revue sont préservés. En effet, ces derniers sont autorisés à porter l’un des titres visés à l’art. 2 même s’ils ne remplissent que partiellement les conditions de l'art. 2 al. 2, pour autant qu'il est garanti que l'assurance de qualité et la protection des clients contre la tromperie ambitionnées par la loi soient atteintes.

Quiconque exerçait régulièrement en Suisse, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, une activité de conseil en brevets doit avoir le droit de s’inscrire au registre à condition d’avoir payé la taxe correspondante et de remplir l’une des exigences prévues à l'al. 1, let. a ou b. Il doit avoir exercé:

– une activité de conseil en brevets (à plein temps) pendant au moins six ans; ou

– une activité de conseil en brevets (à plein temps) pendant au moins trois ans et figurer sur la liste des conseils agréés tenue par l’OEB.

Dans le deuxième cas, la durée réduite est compensée par les exigences très élevées que l'épreuve de qualification européenne impose en matière de qualification et d’expérience pratique.

Art. 19 Modification du droit en vigueur

Art. 42, al. 1, LPM 18, al. 1, LDes et 13, al. 1, LBI

Conformément aux art. 42, al. 1 LPM34, 18, al. 1 LDes35 et 13, al. 1 LBI36, le conseil désigné par le déposant doit être établi en Suisse. Dans sa pratique courante, l’IPI n’applique pas l’exigence d'établissement de manière stricte et il accorde davantage d’importance au fait que le conseil justifie d’un domicile de notification en Suisse. En vue d’une harmonisation avec la situation juridique régissant notamment la procédure administrative (art. 11b PA37), une personne n'ayant ni domicile ni siège en Suisse doit désormais désigner uniquement un domicile de notification en Suisse. Les personnes qui n'ont pas de domicile en Suisse ne sont dès lors plus liées à l'obligation de constituer un mandat. En conformité avec le Traité sur le droit

32 Cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile (CPC), FF 2006 6841, 6927 ss.

33 Cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1178 ss.

34 Loi sur la protection des marques du 28 août 1992, RS 232.11

35 Loi sur les designs du 5 octobre 2001, RS 232.12

36 Loi sur les brevets du 25 juin 1954, RS 232.14

37 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021