Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages
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pu acquérir une partie des connaissances requises, de sorte qu'une formation postgrade raccourcie ou partielle pourra être prise en considération le cas échéant.
Art. 7 Reconnaissance des titres étrangers de formation postgrade
De manière analogue à l’art. 5, l’art. 7 règle la reconnaissance des titres étrangers de formation postgrade. Nous renvoyons au commentaire de l’art. 5.
N’étant pas du ressort exclusif de la Confédération et des cantons, la compétence pour la reconnaissance des filières de formation postgrade ne fera probablement pas l’objet d’une harmonisation en raison de la loi-cadre sur les hautes écoles. Mais une loi sur la formation postgrade est à l’étude; il faudra donc prendre en considération l’évolution de ce dossier lors de la mise en œuvre de la présente loi.
Art. 8 Accréditation des hautes écoles et des filières de formation postgrade
L’accréditation institutionnelle des hautes écoles suisses et des filières de formation postgrade sera régie par la future loi-cadre sur les hautes écoles. Un conseil d’accréditation devrait reprendre les compétences dans ce domaine. En tant qu’organe d’accréditation, l’organe d’accréditation et d’assurance qualité examinera les demandes d’accréditation pour le compte du conseil. La loi-cadre sur les hautes écoles régira également la procédure.
Art. 9 Expérience pratique
Les requérants doivent justifier d’une expérience pratique de trois ans au moins sous la surveillance d’un conseil en brevets inscrit au registre ou d’une personne possédant des qualifications équivalentes au niveau de la formation (al. 1 en relation avec art. 2, al. 2, let. c). Cette expérience est indispensable car une grande partie du savoir dont a besoin un conseil en brevets dans l’exercice quotidien de son activité est acquise exclusivement sur le terrain.
Compte tenu de l’internationalisation croissante de l'activité de conseil en brevets, il est possible de suivre un stage professionnel à l’étranger, à condition toutefois qu’une année au moins de l’expérience pratique présente un rapport suffisamment étroit avec la Suisse (al. 2).
En accord avec les milieux intéressés, le Conseil fédéral réglementera dans les dispositions d’exécution les détails concernant l’expérience pratique, notamment le but et les contenus, les exigences vis-à-vis d’une personne de surveillance qui n’est pas inscrite au registre ou le rapport à la Suisse (al. 3). Pour ce dernier point, il sera demandé un minimum de pratique dans la procédure nationale suisse. Il serait toutefois réducteur d’exiger qu’une année au moins de l’expérience pratique soit effectuée auprès d’un conseil en brevets en Suisse car cette mesure ne permet pas de garantir un rapport suffisant à la procédure nationale suisse. Il est en effet envisageable, dans la pratique, que le conseil en brevets en question ne représente des tiers que devant l’OEB ou que son activité soit axée sur la procédure internationale de dépôt. A l’inverse, il est également imaginable qu’un conseil en brevets travaillant en zone frontalière soit souvent confronté à la procédure nationale suisse dans son activité de conseil compte tenu de l’abandon de l’exigence de domicile énoncée à l’art. 13 LBI et qu’il satisfasse par conséquent aux exigences requises.