Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages
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donc le danger de se faire conseiller de façon lacunaire, ce qui peut entraîner des conséquences financières considérables, voire existentielles (voir aussi ch. 1.4). A l’heure actuelle, les droits des déposants et des titulaires de brevet ne bénéficient pas d’une protection satisfaisante.
Environnement européen
Dans les pays voisins (notamment en France, en Allemagne, en Autriche et au Liechtenstein), la profession de conseil en brevets est réglementée depuis quelque temps déjà. L’absence de réglementation nationale et les accords bilatéraux transforment la Suisse en un pôle d’attraction pour les personnes qui ne répondent pas aux conditions d’accès à l’étranger, ou qui cherchent à les éviter, et qui se pressent pour cette raison sur le marché suisse.
La directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans3 prévoit un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. Voir ciaprès ch. 1.6.
Les conseils en brevets suisses qui désirent exercer leur métier dans un Etat de l’UE/AELE qui a réglementé cette profession sont donc tenus de requérir la reconnaissance de leur formation et de leur expérience pratique dans cet Etat en raison de la directive 89/48/CEE. L’Etat d’accueil a le droit de comparer la formation et l’éventuelle expérience pratique acquises dans le pays d’origine avec les exigences appliquées sur son territoire. En cas de divergences considérables au niveau de la durée ou du contenu, le candidat doit compenser ces lacunes (par un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude) pour être habilité à exercer la profession.
En raison du défaut de réglementation nationale, les conseils en brevets suisses qui veulent exercer dans un Etat de l’UE/AELE doivent faire preuve d’au moins deux ans d’expérience pratique outre leur formation de conseil en brevets. Lorsque l’Etat d’accueil considère que leur qualification n’est pas équivalente, le mécanisme de compensation est appliqué. A défaut de dispositions nationales qui garantissent la qualification des conseils en brevets en Suisse, ceux-ci sont soumis dans les faits à des conditions de départ peu favorables concernant l’accès à la profession en Europe.
Dans ce cadre, une réglementation qui rattache l’exercice de la profession en Suisse à la détention de certaines qualifications professionnelles pourrait remédier, dans une certaine mesure, à ce problème. Une telle réglementation ne saurait cependant garantir la reconnaissance de l’équivalence européenne des qualifications professionnelles des conseils en brevets suisses. En fin de compte, il n’est pas possible d’influencer la façon dont la qualification est évaluée par les Etats tiers. C’est précisément l’aspect de la connaissance du droit (des brevets) national de l’Etat d’accueil qui complique une reconnaissance directe des conseils en brevets provenant d’autres Etats-membres.
Le fait que l’accès des conseils en brevets suisses à la profession de conseil en brevets dans les Etats de l’UE/AELE soit lié à des obstacles a souvent pour conséquence que, mis à part les représentants nationaux, des conseils en brevets ou des
3 JO L 19 du 24.1.1989, p. 16, selon la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, JO L 206 du 31.7.2001, p. 1