Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages
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2 Commentaire
2.1 Objet et champ d'application
Art. 1
En vertu de l’al. 2, la loi s’applique aux personnes qui conseillent ou représentent des tiers dans les affaires de brevets en Suisse sous l’un des titres professionnels visés à l'al. 1 let. a ou c. Les personnes qui ne satisfont pas aux conditions régissant l'utilisation des titres cités sont autorisées à continuer d’exercer en Suisse leur activité de conseil ou de représentation en matière de brevets, mais uniquement sous une autre dénomination.
Al. 3: Aux termes de l’art. 8 du Traité sur les brevets du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein (Traité sur les brevets)9, les personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté du Liechtenstein peuvent être instituées conseils dans les procédures devant l’IPI pour autant qu’elles soient habilitées en vertu du droit liechtensteinois à assurer, à titre professionnel, la représentation en matière de brevets. Le Traité sur les brevets régit leur statut juridique; elles ne sont dès lors pas soumises au champ d’application de la présente loi. Les conseils en brevets agréés en vertu du droit liechtensteinois sont autorisés à agir dans les procédures devant l’IPI et à exercer leur profession en Suisse sous le titre de « Patentanwalt » (conseil en brevets) visé à l’art. 9 de la loi liechtensteinoise du 9 décembre 1992 sur les conseils en brevets10, même s’ils ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’art. 2 (cf. art. 15, al. 2).
2.2 Protection des titres
Art. 2 Conseil en brevets
L’art. 2 est une disposition clé permettant de garantir un conseil et une représentation de haute qualité professionnelle dans les affaires de brevets. Pour demander l’inscription au registre (cf. art. 12) et avoir l’autorisation d’exercer en Suisse une activité sous les titres professionnels protégés, il faut être titulaire d’un diplôme du degré tertiaire reconnu en sciences naturelles ou en ingénierie et d'un titre de formation postgrade reconnu en droit de la propriété intellectuelle, et disposer d’une expérience pratique de trois ans au moins. Ces titres garantissent aux personnes et aux entreprises actives dans le domaine de l’innovation qu’elles font appel à un prestataire de services qualifié et compétent. Les personnes ne possédant pas les qualifications requises sont tenues de proposer leurs services sous une autre dénomination professionnelle. L’utilisation abusive d’un titre professionnel protégé est passible d’une amende (cf. art. 15).
L’al. 1 énumère de façon exhaustive les titres professionnels protégés. Il s’agit des titres couramment utilisés dans les langues nationales et en anglais pour désigner les personnes actives dans le domaine du conseil et de la représentation dans les affaires de brevets. L’utilisation de l’un de ces titres présuppose que la personne remplisse
9 RS 0.232.149.514
10 Bulletin des Lois Liechtensteinoises 1993 no 43