Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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Lors du dépôt de la demande d’inscription au registre, la personne qui assure la surveillance du stage professionnel est tenue de confirmer à l’IPI que les exigences professionnelles sont remplies.

2.3 Secret professionnel

Art. 10

Dans le cadre du conseil et de la représentation dans les affaires de brevets, les conseils se voient confier des informations ultraconfidentielles (concernant une invention non encore déposée ou des secrets d’affaires qui sont en rapport avec l'invention). Dans leur travail, ils traitent tout aussi souvent d’informations confidentielles (p. ex. pour tirer au clair si une invention est bien nouvelle ou pour évaluer les éventuels conflits avec d'autres brevets déjà en vigueur). D’un point de vue économique, la clientèle a donc un intérêt prépondérant à ce que des tiers (du moins jusqu’à un certain stade de la procédure) n’aient pas connaissance de ces informations. C’est pourquoi elle doit pouvoir faire entière confiance au conseil en brevets en matière de secret professionnel et être en mesure de lui exposer tous les faits importants. C’est à cette seule condition que le conseil en brevets peut offrir à sa clientèle un conseil avisé et une représentation efficace.

L’art. 10 lie le conseil en brevets au secret professionnel pour tous les secrets qui lui sont confiés en raison de sa profession ou de l’exercice de celle-ci. Il faut toutefois qu’il y ait un rapport entre la connaissance du secret et l’activité de conseil en brevets et il s’agira de vérifier au cas par cas si l’information concernée a été confiée en raison de l’activité professionnelle15. Le conseil en brevets n’est pas tenu au secret professionnel pour toutes les informations qui lui ont été confiées à titre privé ou ce qui sont de notoriété publique.

Le secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets est valable en tout temps et à l’égard de tout tiers. Pour les conseils en brevets salariés, il existe cependant une exception vis-à-vis de l’employeur. Dans la mesure où ils sont chargés d’affaires internes à l’entreprise, c’est l’employeur (ou les personnes désignées par lui) qui est le « maître du secret »; c’est de lui qu’émanent les informations confidentielles et à qui il faudra livrer les résultats du traitement de ces dernières. Mais dans les cas où le conseil en brevets conseille et représente des tiers au nom de son employeur, il doit aussi pouvoir lui en rendre compte de manière globale. Dans ce cas de figure, il agit en tant qu’auxiliaire qui est soumis aux directives de l’employeur. Celui-ci est, de son côté, responsable vis-à-vis du mandant que le mandat confié soit exécuté dans les règles de l’art. En revanche, lorsqu’un conseil en brevets salarié conseille et représente des tiers en son nom propre à titre d’activité professionnelle secondaire, il est tenu au secret professionnel, sans restriction aucune.

Les conflits potentiels entre les intérêts des différents clients d'un conseil en brevets ne touchent pas le secret professionnel. En ce qui concerne le devoir de loyauté à observer dans l'acceptation et l’exécution du mandat, ce sont l'art. 398 du code des

15 ATF 112 Ib 606