Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois
Base légale
Le présent projet de loi repose tout d’abord sur l’art. 95 Cst. qui autorise la Confédération à légiférer sur l’exercice des activités économiques lucratives privées. Il faut également prendre en considération l’art. 97 Cst. qui habilite la Confédération à prendre des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
Compatibilité avec les droits fondamentaux
L’exercice de l’activité de conseil en brevets est compris dans le droit à la liberté économique (art. 27, al. 1, Cst.). Les limitations à cette liberté requièrent une base légale, doivent être justifiées par un intérêt public et être proportionnées par rapport au but visé.
Le présent projet de loi fournit la base légale requise. La compétence (art. 3 Cst.) résulte de ce qui a été dit ci-dessus.
L’intérêt public à une réglementation de la profession de conseil en brevets découle, d’une part, du fait que le public doit être protégé de conseils non qualifiés et, d’autre part, du fait qu’une haute qualité en matière de conseil et de représentation constituent une condition cadre importante pour le lieu d’innovation qu’est la Suisse.
Le projet de loi sous revue est proportionné au but visé; il permet de remédier aux points faibles résultant de la situation juridique actuelle tout en prévoyant une intervention modérée de l’Etat. On a notamment renoncé à accorder un droit de représentation exclusif aux conseils en brevets dans le cadre des litiges administratifs en matière de brevets, à établir des règles professionnelles ou à mettre en place une autorité de surveillance spécifique dans la loi. La loi se contente donc de régler les aspects nécessaires pour atteindre le but visé.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Libre circulation des personnes
Afin de faciliter la libre circulation des personnes, le droit communautaire et l’accord sectoriel44 prévoient différentes règles (actes juridiques communautaires) concernant la reconnaissance des certificats d’aptitude professionnelle. Dans le contexte actuel, la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans45, est particulièrement importante (voir ch. 1.6).
44Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes; RS
0.142.112.681
45 JO L 19 du 24.1.1989, p. 16, selon la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, JO L 206 du 31.7.2001, p. 1