Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages
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des brevets qui a été soumis pour approbation au Parlement38, l'art. 13 LBI énumère les actes qui peuvent être accomplis par des personnes domiciliées à l'étranger et n'ayant pas de domicile de notification en Suisse.
Art. 48a (nouveau) et art. 48b (nouveau) LBI
L'art. 48a, al. 1 LBI39 statue que personne n'est tenu de se faire représenter dans une procédure administrative selon la présente loi.
L'al. 2 précise qui est autorisé à agir en tant que conseil. Cette disposition reflète dans son contenu l'art. 9, al. 1, OBI40. L'exigence du domicile ou du siège a cependant été abandonnée et remplacée par le domicile de notification (voir aussi les explications ci-dessus relatives à l'art. 2, al. 2, let. d).
L'art. 48b reprend la teneur de l'art. 9, al. 2 à 4, OBI. La fonction de surveillance exercée par le DFJP sur les conseils acquiert davantage d’importance avec l'introduction de la loi sous revue. C’est pourquoi elle doit être réglée au niveau de la loi, ce qui permet également de prévenir une objection d’ordre constitutionnel selon laquelle l'art. 9 al. 2 OBI ne suffirait pas pour permettre au DFJP d’exercer une surveillance disciplinaire, et notamment de prononcer une sanction (éventuellement en relation avec l'ingérence dans la liberté de concurrence de la personne concernée).
Art. 120 LBI
Cette disposition a été introduite en vertu de l'art. 143 de la Convention sur le brevet européen lors de la révision de la loi sur les brevets de 1976. Elle devait servir de base pour réglementer la libre circulation réciproque en vue de l'admission des conseils en brevets suisses dans les procédures prévues par la Convention sur le brevet européen. Jusqu'à présent, cette convention n'est pas encore entrée en vigueur et l'introduction du brevet communautaire n'est pas prévue dans un futur proche. D’où la proposition d’abroger cette disposition. Cette démarche est d’autant plus justifiée que le projet de loi prévoit que chaque personne ayant un domicile de notification en Suisse peut agir en tant que conseil devant l'IPI dans les affaires de brevet (cf. art. 48a, al. 2 LBI). Mais, le cas échéant, une future introduction du brevet communautaire impliquera de toute manière de nouvelles adaptations .
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Il revient à la Confédération d’exécuter la loi sur les conseils en brevets. De nouvelles tâches d’exécution résultent de la vérification des conditions régissant l’utilisation des titres professionnels protégés visés à l’art. 2 dans le cadre d’un dépôt de demande d’inscription au registre et de la tenue du registre lui-même. Ces tâches
38 Voir le message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du 23 novembre 2005, FF 2006 1, ch. 2.2.3.3
39 Loi sur les brevets du 25 juin 1954, RS 232.14
40 Ordonnance sur les brevets du 19 octobre 1977, RS 232.141