Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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tion AELE ou peut-être à l’avenir dans l'Accord général sur le commerce des services [AGCS]), ou qu’elle soit prouvée au cas par cas.

S’il est reconnu, un diplôme étranger du degré tertiaire déploie les mêmes effets juridiques qu’un diplôme suisse reconnu.

Lorsqu’un diplôme étranger du degré tertiaire n’est pas reconnu, il est du ressort des services compétents de décider, conformément au droit applicable, d’éventuelles mesures afin que le titre puisse satisfaire à la condition énoncée à l’art. 2, al. 2, let. a (al. 2).

Le Conseil fédéral désigne les services compétents pour les questions d’équivalence d’un diplôme étranger du degré tertiaire avec un diplôme suisse (al. 3). Cette délégation tient compte du fait qu’après l’adoption, le 21 mai 2006, de l’arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation14, les structures institutionnelles et les compétences pour les domaines actuels des hautes écoles et des universités sont adaptées à la loi-cadre sur les hautes écoles. Il s’agit également d’une tentative de concentrer les compétences actuelles. La nouvelle réglementation n’a pas encore été arrêtée de façon définitive.

Actuellement, les compétences pour la reconnaissance des diplômes sont définies comme suit: la reconnaissance des diplômes délivrés par des institutions comparables à une école polytechnique ou une haute école spécialisée incombe à l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, alors que les diplômes remis par des institutions comparables à une université sont du ressort des cantons qui prennent leur décision sur la base d’une recommandation du Centre d'information sur les questions de reconnaissance (Swiss ENIC).

Art. 6 Reconnaissance des titres suisses de formation postgrade

Les art. 6 et 7 précisent les conditions de formation postgrade dans le domaine de la propriété intellectuelle énoncées à l’art. 2, al. 2, let. b. En déposant une demande d’inscription au registre des conseils en brevets, le requérant est tenu de présenter à l'IPI des documents justifiant l’obtention d’un titre suisse de formation postgrade qui bénéficie de l'accréditation conformément à l'art. 8. Les institutions qui entrent en ligne de compte sont les hautes écoles au sens de la loi-cadre sur les hautes écoles, mais aussi les institutions privées proposant des filières de formation postgrade.

L’al. 2 désigne le Conseil fédéral pour définir le but, l’étendue et la durée de la formation postgrade. Celui-ci détermine notamment les domaines spécialisés qui devront être abordés dans le cadre de la formation postgrade. A côté des connaissances dans le domaine du droit national et international des brevets (droit procédural inclus), il est essentiel d’étudier d'autres domaines juridiques qui s’avèrent indispensables dans la défense des brevets (à savoir le droit procédural civil et le droit régissant l’organisation judiciaire, ainsi que le droit contractuel et le droit de la responsabilité civile). En accord avec les milieux intéressés, le Conseil fédéral définira les contenus et, en fonction de cela, la durée de la formation en ne perdant pas de vue que la formation postgrade doit pouvoir être suivie parallèlement au stage professionnel. Le Conseil fédéral tiendra compte du fait que les conseils en brevets européens ou les personnes ayant un diplôme postgrade en études juridiques aient déjà

14 FF 2005 6793