Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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les conditions de formation énoncées à l’al. 2 et qu’elle soit inscrite au registre des conseils en brevets.

L’al. 2 définit les exigences sur le plan de la formation qui régissent l’inscription au registre et l'utilisation des titres professionnels protégés. Sont requis un diplôme du degré tertiaire reconnu en sciences naturelles ou en ingénierie, un titre de formation postgrade reconnu en droit de la propriété intellectuelle et une expérience pratique de trois ans au moins (let. a à c). Les art. 4 à 9 précisent ces exigences. Les qualifications professionnelles reflètent les impératifs auxquels doit répondre un conseil en brevets afin d’offrir un conseil qualifié. Ce dernier agit en tant qu’intermédiaire entre, d’une part, les personnes ayant une formation scientifique et technique qui inventent ou qui développent des produits et, d’autre part, le monde du droit. Une compréhension approfondie des composantes scientifiques d'une invention est essentielle pour pouvoir saisir dans des termes généraux l’objet même d’une demande de brevet et garantir ainsi une protection effective par le brevet. S'il veut conseiller ses clients de manière compétente et complète, le conseil en brevets doit disposer, à côté d'une formation de base technique, de connaissances très spécialisées et détaillées en droit. Pour être en mesure d’assurer un conseil global, il doit ainsi connaître non seulement le droit des brevets, mais aussi celui qui régit les autres droits immatériels et celui qui vient à s’appliquer lors de l’utilisation et de l'application des droits de propriété intellectuelle (en particulier le droit procédural devant les autorités administratives et civiles, le droit contractuel et le droit suisse de la concurrence). Par ailleurs, il faut prendre en considération que l'activité de conseil en brevets est de plus en plus internationale; aujourd'hui, la grande majorité des brevets prenant effet en Suisse est délivrée sur la base de la Convention sur le brevet européen. Face à cette situation, les entreprises suisses ont aussi un intérêt prépondérant à recevoir un conseil professionnel en ce qui concerne les procédures européennes et internationales en matière de brevets et à pouvoir se faire représenter par des personnes hautement qualifiées devant les autorités nationales ou internationales.

Outre les conditions de formation, l’al. 2, let. d, requiert un domicile de notification en Suisse. L’art. 7 du Traité sur le droit des brevets, qui a été soumis au Parlement pour approbation11, régit cette disposition. En vertu de celui-ci, chaque partie contractante peut exiger que le conseil ait une adresse dans la région désignée par la partie contractante. En revanche, les prescriptions juridiques nationales selon lesquelles le conseil doit avoir son siège ou son domicile dans l’Etat contractant correspondant ne sont pas compatibles avec le Traité sur le droit des brevets.

Art. 3 Conseil en brevets européens

L’inscription sur la liste des mandataires agréés tenue par l’OEB est liée à la réussite d’une épreuve d’aptitude exigeante, à laquelle seules sont admises les personnes titulaires d’un diplôme du degré tertiaire pouvant, de plus, justifier d’une expérience professionnelle de plusieurs années.

L’art. 3 énumère les titres dont l’utilisation est réservée en Suisse aux personnes inscrites sur la liste des mandataires en brevets agréés tenue par l’OEB. Il s’agit de la traduction de la désignation anglaise (« european patent attorney ») qui s'est

11 Cf. Message du 23 novembre 2005 concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution, FF 2006 1, ch. 2.2.3.3.