Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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obligations (CO)16 et les éventuelles règles professionnelles des associations professionnelles qui s’appliquent.

Le secret professionnel visé à l'art. 10 est garanti juridiquement de deux manières: d'une part, la violation du secret professionnel commise par le conseil en brevets ou ses auxiliaires est punissable (cf. art. 16); d'autre part, le conseil peut se prévaloir, en guise de contrepartie procédurale, du droit de refuser de témoigner: Les conseils en brevets ont le droit de refuser de coopérer dans une procédure civile et peuvent être libérés de l'obligation de témoigner par la direction de la procédure dans une procédure pénale à condition qu'ils rendent vraisemblable que l’intérêt au maintien du secret soit plus important que celui à la manifestation de la vérité (art. 163, al. 2, du code de procédure civile17, art. 170 al. 2, du code de procédure pénal18).

En ce qui concerne le attorney-client privilege, il a déjà été dit dans un autre contexte qu’en raison de l’inconsistance de la pratique des tribunaux américains il n’était pas possible de garantir aux conseils en brevets suisses que les tribunaux américains leur accordent une protection de leur activité de conseil équivalente (ch. 1.1). Néanmoins, l’obligation au secret professionnel prévue, assortie de droits de refuser de témoigner dans les procédures civiles et pénales, permet la reconnaissance du attorney-client privilege dans une procédure civile devant les tribunaux américains et entraîne une égalité de traitement par rapport aux autres pays européens.

2.4 Registre des conseils en brevets

Art. 11 Tenue du registre

Le registre des conseils en brevets est tenu par l’IPI (al. 1), lequel administre aussi le registre des marques, le registre des brevets, le registre des designs et le registre des topographies. Il possède donc une infrastructure appropriée. Aujourd’hui déjà, l’IPI s’impose comme centre d’information, en particulier pour les personnes qui n’ont pas d’expérience dans les brevets et qui recherchent un conseil dans leur région. Ils disposeront désormais du registre public des conseils en brevets (cf. art. 14). Comme par le passé, l’IPI ne fournira pas de recommandations concrètes.

Le registre peut être tenu sous forme électronique (al. 2). Toutes les lois spéciales du droit de la propriété intellectuelle prévoient cette disposition (art. 16a LTo19, art. 40 LPM20, art. 26aLDes21, art. 65aLBI22). L’utilisation d’outils de travail modernes permet une tenue du registre efficace en limitant les frais qui en découlent.

16 RS 220

17 Cf. Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (CC), FF 2006 6841, 6927 ss.

18 Cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1178 ss.

19 Loi sur les topographies du 9 octobre 1992, RS 231.2

20 Loi sur la protection des marques du 28 août 1992, RS 232.11

21 Loi sur les designs du 5 octobre 2001, RS 232.12

22 Loi sur les brevets du 25 juin 1954, RS 232.14