Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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imposée dans la pratique. La Convention sur le brevet européen ne réglemente pasla dénomination professionnelle. Le Conseil d'administration de l'Organisation européenne des brevets a jusqu'à présent également renoncé à régler de manière contraignante la dénomination professionnelle pour les conseils agréés.

Pour l’heure, les conseils en brevets suisses qui sont agréés comme conseil devant l'Office européen des brevets utilisent uniquement la désignation « european patent attorney ». La désignation professionnelle «zugelassener Vertreter vor dem EPA» ou «europäischer Patentvertreter» n'est pas employée car elle rapproche la profession à celle des commerciaux. Par l'art. 3 de la loi, les conseils en brevets suisses ambitionnent l'utilisation du titre «conseil en brevets européens» qui est l’équivalent de la désignation anglaise dans la procédure établie par la Convention sur le brevet européen.

Il est possible d’exercer la profession de conseil sous un titre visé à l’art. 3 en plus ou au lieu d’un titre visé à l’art. 2. Il n’est donc pas exclu qu’un conseil propose de conseiller ou de représenter un tiers dans des affaires de brevets uniquement sous le titre européen. Par rapport à la Suisse, la formation des personnes figurant sur la liste des mandataires en brevets tenue par l’OEB présente toutefois des lacunes car l’épreuve d’aptitude ne couvre pas l'action civile en contrefaçon ou encore les particularités de la procédure administrative suisse. Compte tenu du rôle central que joue en Suisse la procédure européenne de délivrance dans la protection des brevets, il paraît néanmoins inapproprié de rattacher la protection du titre européen aux conditions énoncées à l’art. 2, al. 2. Le risque de tromperie du client ne peut pas justifier l’ingérence dans la liberté économique qui en découlerait.

Art. 4 Reconnaissance des diplômes suisses du degré tertiaire

Les art. 4 et 5 précisent les conditions de formation énoncées à l’art. 2, al. 2, let. a. Le conseil doit détenir un diplôme sanctionnant une formation en sciences naturelles ou en ingénierie de trois ans à temps plein au moins ou une formation équivalente à temps partiel. Il doit s’agir d’une formation du degré tertiaire dispensée par une haute école au sens de la future loi-cadre sur les hautes écoles12, à savoir une haute école spécialisée, une école polytechnique ou une université (ISCED13 5A ou 5A/6). Afin d’assurer la qualité de la formation, l’art. 8 exige, de plus, que l’institution dispensant la formation soit accréditée. La loi énumère les divers diplômes qui peuvent être présentés à l’IPI pour documenter la demande d’inscription au registre des conseils en brevets.

Art. 5 Reconnaissance des diplômes étrangers du degré tertiaire

En vue de garantir la mobilité internationale, les diplômes étrangers du degré tertiaire en sciences naturelles et en ingénierie sont réputés reconnus au même titre que les titres visés à l’art. 2, al. 2, let. a, à condition que leur équivalence avec un diplôme reconnu remis par une haute école suisse soit prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes avec l’Etat concerné ou avec une organisation supranationale (p. ex. dans les contrats sectoriels avec la CE, dans la Conven-

12 cf. Message du ...; FF ...

13 International Standard Classification of Education