Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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Conformément à l’al. 2, l’IPI peut inscrire d'autres informations d'intérêt public. L’inscription au registre des conseils en brevets doit en premier lieu permettre de garantir que les personnes et entreprises innovatrices puissent facilement trouver un prestataire de services qualifié. Dans les cas où l’IPI est autorisé à exclure (cf. art. 48b LBI27, ch. 2.6) de son activité un conseil en brevets dont le comportement en affaires a donné lieu à des plaintes, il est primordial que cette indication soit inscrite au registre car elle est d’intérêt public. Une mention ne pose pas de problèmes au point de vue de la protection des données dans les cas où la publication d'une sanction a été ordonnée par le DFJP conformément à l'art. 48b, al. 1, let. c LBI.

Les conseils en brevets inscrits doivent, en vertu de l'al. 3, communiquer à l’IPI chaque modification des données qui les concernent dans les plus brefs délais afin que ce dernier puisse constamment tenir à jour le registre.

La radiation de l'inscription sera effectuée d'office par l'Institut, si ce dernier constate que les conditions pour l'inscription au registre ne sont plus remplies ou si le conseil en brevets en question est décédé.

Art. 14 Publicité du registre et consultation des pièces

C’est grâce à sa publicité avant tout que le registre des conseils en brevets est en mesure d’assurer la transparence ambitionnée. C’est pourquoi l’al. 1 institue un droit général de consultation du registre; de même, il est possible de demander des renseignements à l’IPI concernant son contenu. Dans le but de faciliter davantage la consultation du registre, l’IPI est autorisé à mettre en ligne le contenu du registre (al. 2).

L’al. 3 règle la consultation du registre des conseils en brevets. Il crée un équilibre raisonnable entre les intérêts de l’intéressé et ceux de la personne qui souhaite consulter le dossier. D’une part, toute personne a le droit de consulter des documents officiels sans avoir à prouver un intérêt particulier; d’autre part, l’accès est autorisé à condition de ne pas porter atteinte à la sphère privée du conseil en brevets. Par ailleurs, il est possible de refuser l’accès aux feuilles de jugement ou aux attestations de travail ou de les retirer du dossier, à moins qu’un intérêt prépondérant ne soit exceptionnellement démontré.

2.5 Dispositions pénales

Art. 15 Usurpation de titre

Cette disposition se rattache aux art. 2 et 3. Toute personne qui utilise abusivement l’un des titres visés aux articles susmentionnés est punissable d’une amende. Il est interdit aux personnes non autorisées d’utiliser les titres protégés énoncés à l'art. 2. S’agissant des titres figurant à l’art. 3, l’utilisation de titres pouvant prêter à confusion (p. ex. « conseil agréé par l’OEB ») est également punissable.

La loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)28 prévoit déjà une protection des titres professionnels visés aux art. 2 et 3: en vertu de l'art. 3,

27 Loi sur les brevets du 25 juin 1954, RS 232.14

28 RS 241