Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages
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Le projet de loi est compatible avec les obligations de la Suisse découlant de l’accord sectoriel et notamment de la directive 89/48/CEE. Les aspects suivants sont particulièrement importants :
– Etant donné que le projet de loi rattache l’utilisation de titres professionnels donnés à certaines qualifications pour une forme d’exercice de la profession de conseils en brevets, ladite profession doit être considérée comme une activité professionnelle réglementée au sens de l’art. 1, al. 1, let. d, de la directive 89/48/CEE.
– Le projet de loi respecte l’obligation de tenir compte des qualifications acquises dans un autre Etat-membre, en prévoyant la reconnaissance de diplômes étrangers du degré tertiaire à l’art. 5, de titres étrangers de formation postgrade à l’art. 7 et de l’expérience pratique acquise à l’étranger à l’art. 9. L’exigence de la directive 89/48/CEE de tenir compte d’éventuels diplômes étrangers et d’une éventuelle expérience pratique du requérant à l’étranger est ainsi respectée (art. 3 de la directive 89/48/CEE).
– Conformément à l’art. 4 de la directive 89/48 CEE, le projet de loi crée une base légale permettant d’ordonner des mesures de compensation lorsqu’il existe des divergences significatives au niveau de la durée et du contenu de la formation (cf. art. 5, al. 2 et art. 7, al. 2).
A partir du 20 octobre 2007, la directive 89/48/CEE sera remplacée par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles46. Pour l’entrée en vigueur de la nouvelle directive en Suisse, il faut toutefois que le Comité mixte CE-Suisse approuve une modification conséquente de l’annexe III de l’accord sectoriel sur la base de ses art. 14 et 18. Comme le principe européen de la reconnaissance reste en principe inchangé, le projet de loi est également compatible avec la nouvelle directive.
Traité sur le droit des brevets
Le projet de loi tient également compte des obligations découlant du Traité sur le droit des brevets qui a été soumis pour approbation au Parlement47. Il est renvoyé aux explications relatives à l’art. 2, al. 2, let. d (cf. 2.2).
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet de loi contient des dispositions importantes fixant des règles de droit qui, sur la base de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. La compétence de l’Assemblée fédérale découle de l’art. 163, al. 1, Cst.
46 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22
47 Voir le message concernant la modification de la loi sur les brevets et l’arrêté fédéral portant approbation du Traité sur le droit des brevets et du Règlement d’exécution du 23 novembre 2005, FF 2006 1, ch. 2.2.3.3