Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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5.4 Délégation des compétences législatives

Les art. 6, al. 2 et 9, al. 3 prévoient une délégation des compétences législatives au Conseil fédéral. Ces articles lui confèrent le pouvoir de régler le but, l’étendue et la durée de la formation postgrade, le but et le contenu de l’expérience pratique, les exigences relatives à un surveillant qui n’est pas inscrit au registre des conseils en brevets et les exigences territoriales et professionnelles concernant le rapport que l’activité pratique doit présenter à la Suisse. Ces délégations visent à délester le texte de loi de réglementations dont les détails iraient fortement outre le niveau de précision d’une loi. Le but, l’étendue ou la durée de la formation postgrade, tout comme le but et le contenu de l’expérience pratique sont destinés à être adaptés en fonction de l’évolution constante de l’environnement économique et juridique. Il se peut par ailleurs que l’expérience gagnée après l’entrée en vigueur de la loi fasse apparaître un besoin d’adaptation. En considération de ces circonstances, le projet de loi doit parfois se contenter de déterminer un cadre et de confier au Conseil fédéral la règlementation de détail par voie d’ordonnance. Un contenu trop précis constituerait un frein au développement et pourrait même empêcher les adaptations nécessaires. Les normes de délégation décrivent de façon suffisamment concrète le contenu, le but et l’étendue de ce qui doit être réglé, de sorte que la compétence de réglementation par ordonnance satisfait au principe de spécialité.

L’art. 5, al. 3 et l’art. 7, al. 3 confient au Conseil fédéral la tâche de désigner l’organe responsable pour les questions d’équivalence des diplômes étrangers du degré tertiaire ou des titres étrangers de formation postgrade. Cette délégation tient compte du fait que suite à l’adoption, le 21 mai 2006, de l’arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation48, les structures institutionnelles et les compétences pour les domaines actuels des hautes écoles et des universités seront adaptées à la loi-cadre sur les hautes écoles, mais la nouvelle réglementation n’a pas encore été arrêtée de façon définitive.

48 FF 2005 6793