Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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89/48/CEE7. Cette dernière contient une réglementation générale concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur. Elle vise la reconnaissance des diplômes, non pas sur base d’une coordination antérieure des diverses formations mais selon le principe de la confiance mutuelle dans la formation. La directive 89/48/CEE établit que la formation des Etats contractants et les diplômes d’Etats tiers qu’ils ont reconnus sont en principe équivalents. Si les citoyens d’un Etat contractant disposent d’un diplôme qui donne accès à l’exercice de cette profession dans un autre Etat-membre, le principe de l’équivalence des formations s’applique. Dans la mesure où la profession concernée n’est pas réglementée dans le pays d’origine, l’équivalence est également donnée lorsque les citoyens de l’Etat-membre possèdent un diplôme attestant qu’ils ont suivi des études d’au moins trois ans et qu’au cours des dix dernières années, ils ont exercé ce métier à plein temps pendant deux ans. Contrairement aux directives sectorielles, la reconnaissance au sens de la directive 89/48/CEE n’intervient pas automatiquement. Bien qu’il existe l’obligation de reconnaître les titres de qualification professionnelle dans la mesure où le requérant dispose des qualifications nécessaires dans son pays d’origine, les Etats membres ont – du fait que la formation n’est pas coordonnée dans ces domaines – la possibilité de prévoir des mesures dites de compensation lorsqu’il existe des différences importantes au niveau de la durée ou du contenu de la formation. Les mesures en question sont p.ex. une expérience pratique, un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude.

Concernant la profession de conseils en brevets, il n’existe pas de directive sectorielle. Par conséquent, la directive 89/48/CEE régit la reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s’ensuit que les diplômes et titres de formation de conseils en brevets qui autorisent à exercer la profession dans leur pays d’origine doivent en principe être considérés comme équivalents par les Etats-membres. S’il existe toutefois des divergences considérables concernant les exigences permettant d’exercer la profession, les Etats-membres ont la possibilité d’exiger les mesures de compensation mentionnées.

A partir du 20 octobre 2007, la directive 89/48/CEE sera remplacée par la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles8. Cette directive s’applique à toutes les professions réglementées et doit unifier, réordonner et condenser les principes existants. Le système européen de la reconnaissance demeure en principe inchangé.

7 Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19 du 24.1.1989, p. 16, selon la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001, JO L 206 du 31.7.2001, p. 1)

8 JO L 255 du 30.9.2005, p. 22