Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 32 pages

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Art. 12 Inscription au registre

Quiconque désire être inscrit au registre doit déposer une demande correspondante et s’acquitter d’une taxe perçue en application de l'art. 13 LIPI23 (al. 1). Il faut joindre à la demande des documents appropriés attestant que le requérant remplit les conditions stipulées à l’art. 2, al. 2 (al. 2). Pour l’essentiel, l’examen de l’IPI se limite à vérifier que les formations de base et postgrade requises et l’expérience pratique soient suffisamment documentées et que le requérant dispose d’un domicile de notification en Suisse.

Si l’IPI conclut qu’un conseil remplit toutes les conditions, il le porte au registre et lui établit une attestation d’inscription. Toute personne qui ne dépose pas de demande d’inscription au registre ou dont l’inscription est refusée parce que certaines conditions font défaut est autorisée à agir en tant que conseil dans des affaires de brevets, mais ne peut pas porter les titres visés à l’art. 2.

L'inscription ou le refus d’une inscription intervient sous forme de décision qui peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral24) et, le cas échéant, auprès du Tribunal fédéral. L’art. 83, al. 1, let. t de la loi sur le Tribunal fédéral25 ne s’y oppose pas puisque l’IPI ne procède à aucune évaluation matérielle des capacités et ne possède aucun pouvoir d’appréciation que le Tribunal fédéral ne pourrait pas examiner. En effet, l’IPI effectue davantage un examen formel visant à établir si les justificatifs requis sont produits, ce qui relève d’une pure question juridique que le Tribunal fédéral peut examiner.

Les dispositions relatives à la communication électronique entre les autorités (al. 3 et 4) font écho aux prescriptions susmentionnées (cf. commentaire de l’art. 11) des différentes lois spéciales du droit de la propriété intellectuelle. La réserve en faveur des dispositions générales de la loi sur l’organisation judiciaire permet de garantir que les principes procéduraux qui y sont inscrits soient également appliqués dans le présent contexte. Le Conseil fédéral peut déléguer les détails techniques à l’IPI afin que ce dernier assure la compatibilité avec les autres systèmes qui, par ailleurs, doivent être à leur tour compatibles avec ceux de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, de l’Office européen des brevets et des offices nationaux partenaires.

Art. 13 Contenu du registre

L’al. 1 énumère les informations qu’il importe d’inscrire au registre afin de parvenir à la transparence ambitionnée. En plus de l’inscription en tant que telle (et sa date), l’objectif premier est d’identifier clairement le conseil en brevets inscrit en indiquant son nom et son prénom, sa date de naissance, son lieu d’origine ou sa nationalité (la let. b correspond sur ce point à l’art. 5, al. 2, let. a, de la loi sur les avocats du 23 juin 200026). Les informations concernant la joignabilité et le nom d’un éventuel employeur sont également portées au registre.

23 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, RS 172.010.31

24 RS 173.32; RO 2006 2197

25 RS 173.110; RO 2006 1205

26 RS 935.61