Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages

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l’ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage20). Cependant, le projet de loi sous revue attribue la compétence d'élection à l'Assemblée fédérale, conformément à la réglementation applicable à l’élection des juges pour les autres tribunaux fédéraux.

En élisant les juges, le Conseil fédéral doit veiller à ce que les domaines techniques

– chimie, biotechnologie, construction et mécanique, physique ou électrotechnique – et les langues officielles soient équitablement représentés (al. 3; cf. commentaire de l'art. 8). Il faut en outre que les exigences formulées à l’art. 8 soient remplies pour que l’équilibre, la compétence et l’efficacité du Tribunal fédéral des brevets puissent être garantis.

Afin de faire en sorte que la commission judiciaire élise des juges disposant d'une expérience dans la matière du droit des brevets et au niveau procédural, celle-cipeut consulter le DFJP avant les élections. Celui-ci consulte les tribunaux cantonaux, le Tribunal administratif fédéral, l’IPI et les milieux spécialisés en droit des brevets. En un premier temps, il serait opportun d’élire les juges des tribunaux de commerce cantonaux d’Aarau, de Berne, de St-Gall et de Zurich, qui disposent déjà d’une expérience certaine dans les litiges en matière de brevets, aux postes de juges suppléants.

Art. 10 Incompatibilité à raison de la fonction

L’al. 1 est une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs (cf. art. 144, al. 1, Cst.). Cette disposition correspond aux dispositions analogues de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, l'activité au Tribunal fédéral des brevets excluant cependant en général l'appartenance à un autre tribunal fédéral (cf. art. 6, al. 1, LTF et art. 6, al. 1, LTAF).

L’al. 2 s’inspire des art. 6, al. 2, LTF et 6, al. 2, LTAF. Il interdit sous la forme d’une clause générale l’exercice d’activités susceptibles de nuire à l’exercice de la fonction de juge, à l’indépendance du tribunal ou à sa réputation. Cette interdiction revêt principalement – mais pas uniquement – de l’importance pour les juges qui exercent ce métier à temps partiel ou pour les juges suppléants.

L’al. 3 correspond aux art. 6, al. 3, LTF et 6, al. 3, LTAF.

Les incompatibilités énumérées aux al. 1 à 3 s’appliquent aux juges ordinaires, employés à plein temps ou à temps partiel, et aux juges suppléants.

L’al. 4 règle l’incompatibilité la plus importante : les juges ordinaires ne peuvent pas représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. L’inscription de cette incompatibilité dans la loi fait sens car les juges ordinaires peuvent également être employés à temps partiel. La possibilité d’exercer une activité accessoire qui en découle augmenterait le risque d’un mélange problématique entre activités d’avocat et activités de juge. L’interdiction faite aux juges ordinaires de représenter des tiers figure également dans des lois cantonales d’organisation judiciaire. Elle garantit le droit constitutionnel des citoyens à un tribunal indépendant et impartial (art. 30, al. 1, Cst.).

L’al. 5 interdit en outre aux juges ordinaires à plein temps d’exercer les fonctions qui sont également défendues aux juges du Tribunal fédéral en vertu de l’art. 144,

20 RS 173.31