Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages
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Art. 31 Dépens
En dérogation à l’art. 103, al. 2, CPC, l’art. 31 renvoie à l’art. 32, selon lequel le Tribunal fédéral des brevets a compétence pour fixer le tarif des frais du procès. Au surplus, les dépens sont régis par l’art. 93, al. 3, CPC.
Art. 32 Tarif
Un tarif doit être établi pour les frais du procès, c’est-à-dire les frais judiciaires et les dépens. Par dérogation à l’art. 94 CPC, il n'est pas fixé par les cantons mais par le Tribunal fédéral des brevets. L’établissement au niveau fédéral permet d’avoir un tarif uniforme et transparent.
Art. 33 Liquidation des frais de procès en cas d’assistance judiciaire
L’assistance judiciaire est réglée aux art. 115 ss CPC. Par dérogation à l’art. 120 CPC, les dépens et les frais judiciaires ne sont pas à charge des cantons mais à celle de la caisse du Tribunal fédéral des brevets (cf. art. 64 LTF). Le montant des dépens sera régi par le tarif établi par le Tribunal fédéral des brevets.
Art. 34 Remboursement
L’art. 34 correspond à l’art. 121 CPC, mais il prévoit le remboursement au Tribunal fédéral des brevets.
2.5.4 Section 4 : conduite du procès et actes de procédure
Art. 35 Juge instructeur
Le juge instructeur dirige le procès. Le président du Tribunal fédéral des brevets ou un juge désigné par la présidence et ayant une formation juridique tient le rôle de juge instructeur. Vu la taille du tribunal et la flexibilité dont il devra faire preuve, la conduite du procès par le juge instructeur devrait être la règle, par dérogation à l’art. 122, al. 1 et 2, CPC, selon lequel la conduite du procès revient au tribunal.
Art. 36 Langue de la procédure
Le Tribunal fédéral des brevets désigne la langue de la procédure. Il tient compte des langues utilisées par les parties dans la mesure où il s'agit d'une langue officielle (al. 1). D’autres langues, par exemple l’anglais, ne sont pas exclues si les parties et le tribunal donnent leur accord (al. 2).
Il est de plus en plus fréquent que les parties joignent à leurs mémoires des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. La pratique tend à admettre ces pièces sans requérir leur traduction lorsque les membres du tribunal, le greffier et les autres parties connaissent la langue dans laquelle elles sont rédigées. Dans le futur, cette pratique sera particulièrement importante pour les brevets européens en anglais prenant effet en Suisse. Suite à l’entrée en vigueur de l’Accord sur les langues CBE, le déposant ou le titulaire d’un brevet européen en langue anglaise ne sera en effet