Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages

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Les dispositions du CPC permettent au Tribunal fédéral des brevets d’aménager la procédure en fonction des particularités des litiges en matière de brevets; il n’est donc pas nécessaire d’inscrire des règles de procédure particulières dans le projet de loi. Cette possibilité s’avère particulièrement importante s’agissant des mesures provisionnelles dans les procès en matière de brevets.

Les litiges en matière de brevets se caractérisent par une antinomie entre la nécessité d’ordonner rapidement des mesures provisionnelles et l’exigence d’avoir les connaissances requises pour pouvoir prendre une décision adéquate. Selon le CPC, les mesures provisionnelles sont en principe ordonnées dans le cadre d’une procédure sommaire (cf. art. 257 ss CPC). Dans ce type de procédure, seuls les moyens de preuve immédiatement disponibles sont admis. Les autres moyens de preuve peuvent toutefois être examinés si un retard sensible de la procédure n’est pas à craindre (art. 250 CPC). Le Tribunal fédéral des brevets pourrait donc également avoir recours à de brèves expertises afin de tirer au clair des points contestés, dans la mesure où l’appréciation des preuves le requiert.27 On peut ainsi garantir que les mesures provisionnelles seront examinées avec les connaissances requises nécessaires.

Par ailleurs, le mémoire préventif est un moyen de défense très important en matière de brevets en cas de mesures superprovisionnelles imminentes. L’art. 266 CPC prévoit la possibilité de remettre un mémoire préventif dans lequel il est possible de se prononcer de manière anticipée. Une réglementation explicite dans la loi sur le Tribunal fédéral des brevets est donc inutile.

Il arrive souvent que des reproches injustifiés de violation de brevet soient formulés en amont d’un litige. Les personnes à qui l’on reproche manifestement à tort une telle violation doivent pouvoir se défendre. Il faut qu’un reproche puisse être vérifié avec la compétence et le savoir requis. La réglementation du CPC concernant les mesures provisionnelles et les règles de compétence énoncées à l’art. 28 garantissent par conséquent qu’il appartient au Tribunal fédéral des brevets d’ordonner les mesures de protection de la personnalité.

Les dispositions du CPC permettent de tenir compte de la taille du tribunal. Les preuves, telles que l’audition de témoins ainsi que la conduite d’une inspection et des auditions des parties, ne doivent par conséquent pas être administrées par l’ensemble du tribunal. En règle générale, c'est le juge instructeur qui administrera les preuves; une partie peut cependant, pour de justes motifs, requérir que les preuves soient administrées devant le tribunal qui juge l’affaire (cf. art. 152 CPC).

Au demeurant, le Tribunal fédéral des brevets doit toujours motiver ses décisions (cf. art. 235, al. 3 CPC; cf. art. 122 LTF). Cette réglementation permet notamment de garantir l'homogénéité, la prévisibilité et la plus grande sécurité juridique recherchées par la création du Tribunal fédéral des brevets eu égard au nombre attendu de litiges civiles en matière de brevets.

27 Cf. ATF 103 II 287, cons. 2; décision du Tribunal fédéral du 21.9.2005, 4P.145/2005, cons. 3.4.