Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages
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Le président préside la cour plénière et fait partie de la direction du tribunal (al. 4). De ce fait, il peut participer à l’activité des organes collégiaux principaux chargés de l’administration du Tribunal fédéral des brevets.
Le remplaçant du président doit également avoir une formation juridique afin de pouvoir accomplir les tâches ressortissant à la présidence (al. 5).
Art. 19 Cour plénière
L’ensemble des juges compose la cour plénière. Celle-ci dispose des compétences qui lui sont expressément attribuées par la loi. L’énumération à l’a1. 1 selon laquelle la cour plénière a la compétence d’édicter des règlements est donc exhaustive.
La cour plénière peut décider lors d’une séance ou par voie de circulation. En vertu de l’al. 2, les deux tiers des juges doivent participer pour qu’une décision – qu'elle soit prise lors d’une séance ou par voie de circulation – soit valable. L'art. 22 régit la prise de décision.
L’al. 3 précise que, lorsque la cour plénière statue, les juges suppléants et les juges ordinaires exerçant leur fonction à temps partiel disposent d’un droit de vote entier. Difficile à mettre en œuvre, l’aménagement du droit de vote en fonction du taux d’occupation ne ferait pas sens.
Art. 20 Direction du tribunal
L’art. 20 est la base légale pour la création d’un organe collégial chargé de l’administration du tribunal. Au nombre des tâches administratives il y a par exemple l'engagement des greffiers, l'établissement du budget et des comptes à l'intention du Tribunal fédéral des brevets ainsi que la prise de position sur les projets d'actes normatifs.
La direction du tribunal s’occupe en outre de toutes les tâches ne ressortissant pas à la cour plénière.
Le président du Tribunal fédéral des brevets fait partie de par la loi de la direction du tribunal (art. 18, al. 4,). La cour plénière arrête dans un règlement le reste de la composition de la direction et les règles de fonctionnement (cf. art. 19, al. 1).
Art. 21 Cour appelée à statuer
En règle générale, le Tribunal fédéral des brevets décide à trois juges (al. 1). Cette composition se justifie tout d’abord pour des motifs d’efficacité. L’un des trois juges doit avoir une formation technique et les deux autres une formation juridique. Cette composition permet de faire en sorte que la jurisprudence soit rendue par des juges compétents en matière de brevets. La compétence du juge unique prévue à l’art. 23 est réservée.
Le président du Tribunal fédéral des brevets peut ordonner que le tribunal statue à cinq juges ou plus lorsque l’intérêt du développement du droit ou celui de l’homogénéité de la jurisprudence, ou encore l’examen de questions juridiques fondamentales l’imposent (al. 2, let. a). Comme les litiges en matière de brevets touchent souvent plusieurs domaines techniques, il faut que le tribunal puisse réunir le savoir interdisciplinaire nécessaire. L’al. 2, let. b, donne donc au président les