Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages
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tions purement contractuelles fassent surgir des questions relatives au droit de protection, comme la validité du brevet, qu’il faut régler en amont. Pour garantir que les juges aient les connaissances requises et que la jurisprudence en matière de brevets soit de haute qualité au niveau fédéral, il faut que l'appréciation de ces questions ressortissent au Tribunal fédéral des brevets. L’al. 1, let. b, étend la compétence du Tribunal fédéral des brevets aux actions civiles étroitement liées à une prétention fondée sur la loi sur les brevets, pour laquelle le tribunal a compétence exclusive en vertu de l’al. 1. Cette extension permet aux parties au procès de faire valoir devant le Tribunal fédéral des brevets, par demande ou demande reconventionnelle, un droit civil étroitement lié. Sont notamment aussi de la compétence matérielle du tribunal les demandes de nature contractuelle portant sur l’exécution d’un contrat de cession ou de licence, même si, sur la base du droit invoqué, la validité du titre de protection qui fait l’objet du contrat ne doit être traité que dans le cadre d’une question préliminaire ou incidente. Le traitement des questions de violation et de validité juridique au cours de la même procédure devant le Tribunal fédéral des brevets rend la procédure plus économique et empêche des jugements contradictoires.
Dans les litiges en matière de brevets, les mesures provisionnelles jouent un rôle important. Il ne serait pas opportun d’attribuer cette compétence à un tribunal cantonal, notamment aussi pour des raisons d’économie de procédure (risque de morcellement des procédures qui sont souvent complexes). C’est pourquoi il est légitime que le Tribunal fédéral des brevets ait compétence exclusive pour prononcer des mesures provisionnelles. Il est également compétent lorsque l’action de fond n’est pas encore pendante (al. 2).
L’art. 27 correspond à l’art. 5, al. 1, let. a, et al. 2, CPC applicable aux autres litiges en matière de propriété intellectuelle.
2.5 Chapitre 5 : procédure
2.5.1 Section 1 : droit applicable
Art. 28
L’art. 28 prévoit que la procédure devant le Tribunal fédéral des brevets est en principe régie par le CPC.
Les dispositions particulières tenant compte des particularités des procès en matière de brevets de la loi sous revue et de la loi sur les brevets sont réservées. Cette dernière contient en particulier des dispositions concernant la qualité pour agir (cf. art. 28, 33 et 72 ss LBI), la qualité pour agir du preneur de licence exclusive (art. 75 et 77 P-LBI24), le délai pour intenter une action (art. 31 LBI), les conditions et la décision du juge relative à l’octroi de licences (art. 40e P-LBI25), les conditions de la responsabilité (art. 66 LBI), le renversement du fardeau de la preuve (art. 67 LBI), la sauvegarde du secret d’affaires (art. 68 LBI), les mesures en cas de condamnation (art. 69 LBI), la publication et la communication de décisions (art. 70 LBI et 70a P-LBI26) et l’interdiction d’échelonner les actions (art. 71 LBI).
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