Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages

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Art. 15 Serment

L’assermentation des juges a lieu devant la cour plénière. Pour le reste, l’art. 15 correspond aux art. 10 LTF et 11 LTAF.

Art. 16 Immunité

L’art. 16 correspond à la réglementation applicable aux juges du Tribunal fédéral (art. 11 LTF),du Tribunal administratif fédéral (art. 12 LTAF) et du Tribunal pénal fédéral (11a LTPF). Les dispositions relatives à l'immunité ne s'appliquent cependant qu'aux juges ordinaires. L'immunité permet d'assurer le libre exercice du mandat de juge auquel il convient d'opposer l'intérêt d'une justice pénale réglée. Le tribunal ne subit aucun préjudice en raison d'une poursuite d'un juge suppléant. Ces derniers ne peuvent se prévaloir de l'immunité dans une procédure pénale qui n'est pas en rapport avec leur statut ou leur exercice officiel.

Art. 17 Rapports de travail et traitement

L’al. 1 autorise l’Assemblée fédérale à régler les rapports de travail et le traitement des juges ordinaires par voie d’ordonnance. Comme l’élection des juges est du ressort de l’Assemblée fédérale, et par analogie aux dispositions applicables au Tribunal pénal fédéral et au Tribunal administratif fédéral, il fait sens de prévoir que les rapports de travail et les traitements sont régis par l'ordonnance sur les juges21.

Comme le Conseil fédéral règle les rapports de travail et le traitement des juges suppléants (al. 2), il serait logique qu’il déclare applicable l’ordonnance sur les commissions22.

Le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions concernant les rapports de travail d’un juge ordinaire ou d’un juge suppléant du Tribunal fédéral des brevets (cf. art. 42 Modification du droit en vigueur : amendement de l’art. 33, let. cbis, LTAF).

2.3 Chapitre 3 : organisation et administration

Art. 18 Présidence

S’il n’y a qu’un seul juge ordinaire (cf. art. 8, al. 2), l’élection d’une présidence est inutile. Le juge ordinaire est en même temps le président du Tribunal fédéral des brevets. S’il y a deux juges ordinaires, l'Assemblée fédérale élit le président (al. 1). Cette compétence procède de celle qui lui permet d’élire les juges (cf. art. 9, al. 2).

L’élection se fait pour une période de six ans. Une réélection est permise (al. 2).

L’al. 3 prévoit que le président doit avoir une formation juridique car il lui revient, en tant que juge instructeur, de diriger la procédure (cf. art. 35) et d’exercer des compétences en tant que juge unique (cf. art. 23).

21 SR 173.711.2

22 SR 172.31