Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages

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Rapport

1 Présentation de l’objet

1.1 Contexte

Le droit des brevets est une matière hautement technique, qui exige des juges appelés à statuer sur des litiges dans ce domaine de vastes connaissances techniques et une grande expérience. Actuellement, 60 % environ de tous les litiges concernant des brevets sont jugés par les tribunaux de commerce d’Aarau, de Berne, de St-Gall et de Zurich. La qualité des jugements rendus par ces tribunaux est reconnue de toute part. En application des règles de for, il arrive cependant que des litiges soient portés devant des tribunaux cantonaux qui ne disposent que de peu d’expérience pratique en la matière. Ce manque d’expérience s’explique par le nombre peu élevé de litiges portant sur des brevets (30 environ par année en Suisse). Malgré l’obligation des cantons de désigner une seule instance cantonale compétente, le nombre restreint de procédures empêche cette concentration. Par conséquent, les connaissances techniques nécessaires ne peuvent être acquises ou maintenues dans les cantons n’ayant pas instauré un tribunal de commerce. Pour cette raison, l’administration de la justice, qui est du ressort de l’Etat, est souvent déléguée à des experts externes, alors que les tribunaux inexpérimentés peinent souvent à désigner un expert approprié. La délégation de la motivation technique et juridique à un expert qui n’est pas un juge est également problématique eu égard aux principes régissant l’Etat de droit. Ce déficit est accentué par le fait que, malgré la révision de l’art. 67 de l’organisation judiciaire (OJ), le Tribunal fédéral qui juge en tant que deuxième instance dispose uniquement d’une cognition limitée en ce qui concerne le contrôle des faits. Cette situation aboutit à des jugements insatisfaisants, qui ont des incidences économiques considérables du fait des valeurs litigieuses souvent élevées dans le domaine des brevets. A cela s’ajoute le fait que, dans la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, l’art. 67 OJ est supprimé. De ce fait, les litiges en matière de brevets ne relèveront de la compétence plus que d’une seule juridiction jugeant des faits. Il est donc nécessaire qu’il s’agisse au moins d’une instance compétente en la matière.

La nécessité de disposer d’un tribunal fédéral des brevets se fait sentir depuis la moitié des années 401. Une commission d’experts mis en place à l’époque par le Département fédéral de justice et police (DFJP) a cependant renoncé d’emblée à des propositions dont la constitutionnalité semblait faire défaut ou était du moins douteuse. C’est ainsi que toute atteinte à l’organisation judiciaire cantonale ou au droit procédural cantonal a été écartée. La proposition de créer une chambre compétente en matière de brevets avec des juges techniquement spécialisés au sein du Tribunal fédéral a elle aussi été balayée2. Seul l’aménagement de la procédure en matière de brevets devant le Tribunal fédéral a été retenu, ce qui a finalement abouti à une révision de l’art. 67 OJ3.

1 Cf. Message LBI 1950, FF 1950 I 933, 950

2 Message complémentaire LBI 1951, FF 1952 I 20

3 Message complémentaire LBI 1951, FF 1952 I 20/21