Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages
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2.5.2 Section 2 : représentation des parties
Art. 29
La complexité des brevets constitue un défi pour les parties et leurs représentants également. Il peut dès lors être très utile pour les parties d’être secondées par des personnes ayant des connaissances techniques lors de la préparation et de la présentation de l’aspect technique de la cause. L’assistance par des spécialistes sert la cause et existe aujourd’hui déjà dans le cadre des procédures judiciaires, où elle relève de la libre appréciation du tribunal.
Ils peuvent soutenir une partie ou un représentant admis devant le tribunal par leur savoir technique et exposer leur point de vue devant le tribunal. Ils ont également la possibilité de prendre la parole lors d’audiences orales devant le Tribunal fédéral des brevets. Cette réglementation permet de garantir la présentation de connaissances techniques et d’assurer l’économie procédurale.
La représentation des parties à titre professionnel devant le Tribunal fédéral des brevets est en principe réservée aux avocats (art. 66 CPC). La représentation par des conseils en brevets devrait toutefois être possible pour autant que ceux-ci remplissent certaines exigences d’ordre procédural et matériel. C’est dans cet objectif que l’art. 29 crée la base légale nécessaire à l’élaboration, par la cour plénière, d’un règlement de procédure précisant les critères requis (cf. art. 19, al. 1).
2.5.3 Section 3 : frais du procès et assistance judiciaire
Art. 30 Frais judiciaires
La disposition commence par énumérer les dépenses du tribunal qui font partie des frais judiciaires (al. 1).
Les al. 2 à 4 fournissent la base légale nécessaire à la promulgation, par la cour plénière, d’un tarif qui règle en détail les frais judiciaires (cf. art. 19, al. 1). Comme la loi n’énonce que les principes de calcul des frais judiciaires, il incombe au Tribunal fédéral des brevets (cf. art. 32) d’établir les tarifs; il dispose par ailleurs de la souplesse nécessaire pour le faire dans le respect des principes constitutionnels et dans le souci de se financer en premier lieu au moyen des émoluments judiciaires. Les frais ne doivent pas être prohibitifs. Un tarif qui ne tient compte que de la valeur litigieuse peut éventuellement être trop rigide et générer des frais disproportionnés.
Le montant maximum exigible dans les litiges non pécuniaires est porté à 5 000 francs, dans les litiges pécuniaires à 150 000 francs; ce montant peut même être doublé dans des cas particuliers (al. 3 et 4).
Par dérogation à l’art. 105, al. 2, CPC, l’al. 5 dispose que, lors de la répartition des frais judiciaires, le tribunal peut, selon sa libre appréciation, renoncer au recouvrement des frais judiciaires qui n’ont pas été causés par une partie ou par des tiers. Vu que le Tribunal fédéral des brevets est un tribunal de première instance spécial de la Confédération, il ne serait pas approprié de mettre ces frais à la charge des cantons.