Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages

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moyens de faire appel au nombre de juges nécessaire disposant des connaissances techniques requises en cas de litiges embrassant plusieurs domaines techniques. Dans tous les cas, la majorité des juges doit avoir une formation juridique.

Le fait qu'un juge ordinaire doive toujours être membre de la cour appelée à statuer permet d'assurer l’homogénéité de la jurisprudence(al. 4). Vu la taille du tribunal et le nombre d'affaires à traiter, cette solution permet de garantir la coordination de la jurisprudence. Elle est acceptable parce qu’il n’incombe pas forcément au président du tribunal de diriger la procédure (cf. art. 35).

Art. 22 Vote

L’art. 22 s’inspire des art. 21 LTF et 22 LTAF. Il s’applique au vote de tous les organes judiciaires prévus par la loi (cour plénière, direction du tribunal).

Art. 23 Juge unique

Il est légitime que le Tribunal fédéral des brevets puisse décider à juge unique dans les cas de radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou de refus d’entrer en matière sur des actions manifestement irrecevables (p. ex. lorsque l’avance de frais n’est pas versée ou qu’un moyen de droit est manifestement tardif). Dans ces cas, ce sont souvent uniquement les frais qui doivent faire l’objet d’une décision. La décision par un juge unique permet en outre d’assurer une conclusion rapide de la procédure. Dans ces cas, la compétence du juge unique est illimitée. Le président statue par ailleurs sur les demandes d’assistance judiciaire et de mesures provisionnelles; au vu de ses connaissances du dossier, il est en effet le plus apte à décider du fondement de ces demandes (al. 1, let. a à d). La procédure est régie par l’art. 117 CPC concernant la demande d’assistance judiciaire et par les art. 244 et 257 à 266 CPC concernant les mesures provisionnelles (cf. ch. 2.5).

La let. e attribue en outre au président la compétence de décider en tant que juge unique sur les demandes d’octroi d’une licence en vertu de l’art. 40d du projet de modification de la loi sur les brevets (P-LBI). L’urgence à combattre des problèmes de santé publique appelle en effet un traitement expéditif des demandes sollicitant l’octroi d’une licence obligatoire pour l’exportation. Enumérées aux art. 40d, al. 5, et 40e P-LBI, les preuves à fournir par le demandeur seront précisées dans l’ordonnance sur les brevets sur la base de la décision de l’Organisation mondiale du commerce.23 Eu égard à la clarté des conditions légales régissant l’octroi d’une licence obligatoire pour l’exportation et vu l’urgence à traiter ce type de demandes, il semble opportun de laisser le juge unique décider de l’octroi d’une telle licence (cf. 2.5.7).

En raison des nombreuses tâches du président, l’al. 2 prévoit que celui-ci peut les déléguer en tout ou partie à l’autre juge ordinaire ayant une formation juridique.

Art. 24 Répartition des affaires

La répartition des affaires revêt différents aspects; il faut en particulier déterminer la manière de composer les cours appelées à statuer (langue, juges techniques). Les

23 Cf. Message LBI 2005, FF 2006 1, 106 ss