Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages
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al. 2, Cst. (cf. art. 6, al. 4, LTAF et 6, al. 4, LTF). Le principal critère de délimitation des activités permises de celles qui ne le sont pas est celui de savoir si l’activité est destinée à la réalisation d’un revenu; des paiements symboliques et le remboursement de frais ne transforment cependant pas une occupation en activité professionnelle. L’al. 5 ne s’applique pas aux juges ordinaires à temps partiel. Ces derniers peuvent exercer une activité accessoire destinée à réaliser des revenus s’ils remplissent les conditions de l’art. 10, al. 2 à 4, et s'ils disposent d’une autorisation correspondante du tribunal (art. 11).
Art. 11 Activité accessoire
Cette disposition s’inspire de l’art. 7 LTAF. Les juges ordinaires, employés à plein temps ou à temps partiel, doivent obtenir une autorisation pour exercer toute activité accessoire à l’extérieur du tribunal. Cette obligation va très loin. Elle répond cependant à un besoin de transparence, et seule une publication complète des activités extrajudiciaires permet de vérifier le respect des conditions de l’art. 10, al. 2 à 4, LTFB. Les juges suppléants n’ont pas besoin d’une autorisation du tribunal pour exercer leur activité principale.
C’est le Tribunal fédéral des brevets, en l’occurrence la direction du tribunal (art. 20), qui octroie les autorisations pour l’exercice d’une activité accessoire.
Les critères applicables pour tous les membres ordinaires du tribunal sont les conditions de l’art. 10, al. 2 à 4. Pour ceux qui exerceront leur fonction à plein temps, il faudra tenir compte de surcroît des exigences de l’art. 10, al. 5.
Art. 12 Incompatibilité à raison de la personne
L’art. 12 correspond aux art. 8 LTF et 8 LTAF. Afin de juger si deux personnes font durablement ménage commun, il faut tenir compte des critères développés par le Tribunal fédéral dans le cadre de sa jurisprudence concernant l’ancien art. 153, al. 1, CC relatif au concubinage.
Art. 13 Mandat
L’al. 1 correspond aux art. 9, al. 1, LTF, 9, al. 1, LTPF et 9, al. 1, LTAF. Le mandat est ainsi le même pour tous les juges des tribunaux fédéraux. Les juges du Tribunal fédéral des brevets peuvent être réélus.
L’al. 2 correspond à l’art. 9, al. 2, LTAF; il harmonise ainsi la réglementation régissant le moment où le juge quitte son poste pour des raisons d’âge et celle régissant les rapports de travail du personnel de la Confédération (cf. art. 10, al. 2, let. a, LPers).
L’al. 3 prévoit que les sièges vacants sont repourvus pour le reste du mandat (cf. art. 9, al. 3, LTAF).
Art. 14 Révocation
L’art. 14 correspond à l’art. 10 LTAF et prévoit que la révocation – tout comme l’élection des juges – est de la compétence de l'Assemblée fédérale ou de celle de la commission judiciaire.