Rapport explicatif
Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages
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plus obligé de remettre une traduction du brevet dans une langue officielle de la Suisse. Cet accord n’empêche cependant pas que l’on puisse exiger du titulaire du brevet qu’il produise, à ses frais, une traduction dans une langue officielle en cas de litige judiciaire (art. 2 Accord sur les langues CBE). L’al. 3 tient compte de cette disposition. Il convient de relever que l’accord des parties ne doit pas être explicite. Il y a accord tacite lorsque chaque partie remet des pièces dans la même langue étrangère sans adjoindre une traduction dans une langue officielle.
Si une partie ne maîtrise pas la langue de la procédure ou la langue choisie par la partie adverse pour ses mémoires, le Tribunal fédéral des brevets ordonne la traduction de tous les écrits et de toutes les déclarations orales dont doit disposer la partie afin de pouvoir suivre la procédure (al. 4).28
2.5.5 Section 5 : preuve; rapport d’expert
Art. 37
En principe, la demande et le dépôt d’une expertise sont régis par les dispositions du CPC (art. 180 ss). Du fait de la complexité et de la technicité des procès en matière de brevets, il ne semble pas indiqué que le rapport de l’expert puisse être rendu par oral (art. 184 CPC) n’est pas opportune pour les . C’est pourquoi l’al. 1 prescrit que, dans les procédures devant le Tribunal fédéral des brevets, l’expert rend son rapport par écrit. Cette disposition implique que l’expert réponde par écrit à d’éventuelles questions explicatives ou complémentaires. La possibilité pour l’expert de commenter son rapport au cours des débats subsiste néanmoins.
En complément à l’art. 184 CPC, les parties ont la possibilité de prendre position par écrit sur le rapport (al. 2).
2.5.6 Section 6 : procédure de décision
Art. 38 Prononciation sur les résultats de l’administration des preuves
L’administration des preuves précède les débats. Elle a lieu devant le tribunal qui statue lorsqu’une partie le requiert et que des motifs sérieux ne s’y opposent pas (art. 152, al. 2, CPC). Dans ce cas, les preuves sont administrées au début des débats, après les premières plaidoiries (art. 227 CPC). Dans les procès en matière de brevets, l’administration des preuves porte souvent sur des dossiers volumineux et des faits techniques compliqués. L’art. 38 tient compte de cette réalité. Si, par exemple, de vastes moyens de preuve sont présentés lors des débats afin de déterminer l’état de la technique, on ne peut pas exiger des parties qu’elles s’expriment tout de suite oralement. C’est pourquoi l’art. 38 prévoit que les parties ont l’occasion de se prononcer par écrit sur les résultats de l’administration des preuves. Les exigences quant à la motivation d’une telle demande ne doivent pas être trop élevées. L’obligation de motiver évite toutefois des interruptions et des retards inutiles de la procédure.
28 Cf. ATF 118 Ia 462 ss