Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages

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Art. 39 Débats

Le caractère principalement écrit de la procédure s’explique par la complexité des procès en matière de brevets. C’est pourquoi il est légitime, aussi dans un souci d’accélérer la procédure, que le Tribunal fédéral des brevets puisse, par dérogation à l’art. 224 CPC, renoncer aux débats oraux, pour autant qu’une administration des preuves ne soit plus nécessaire et qu’aucune partie ne requière une procédure orale (cf. art. 152, al. 2, CPC).

Si le tribunal renonce aux débats oraux, les parties ont le droit de déposer des plaidoiries écrites dans un délai qu’il leur fixe (al. 2). Ce faisant, elles ont, tout comme lors des débats oraux, droit à réplique et duplique.

2.5.7 Section 7 : procédure et décision d’octroi et de modification des conditions d’une licence conformément à l’art. 40d de la loi sur les brevets

Art. 40

Le juge unique décide de l’action en octroi d’une licence obligatoire pour l’exportation (cf. art. 23, al. 1, let. d,).

Par dérogation à l’art. 248, al. 2, CPC, la demande doit être faite par écrit; elle ne peut pas être présentée par oral pour consignation dans le procès-verbal (al. 1).

Puisque l’octroi d’une licence obligatoire pour l’exportation se fait dans le but de combattre des problèmes de santé publique – ce qui est dans l’intérêt de la collectivité –, l’établissement des faits pertinents se fait d’office, ce qui ne délie pas les parties de leur obligation de participer à la procédure. Elles doivent en particulier remettre les pièces avec les indications requises et les moyens de preuve (al. 2).

Les actions en octroi et en modification des conditions d’une licence conformément à l’art. 40d P-LBI doivent être traitées et décidées rapidement au vu de l’urgence à lutter contre des problèmes de santé publique.29 Pour des raisons de sécurité juridique, il est essentiel que des licences ne soient pas accordées de fait, par le biais de mesures provisionnelles, mais par décision finale jouissant de la force de chose jugée. Eu égard à la clarté des conditions juridiques (cf. art. 40e, al. 1, P-LBI) et à l’urgence inhérente à ce type de demandes, il est opportun qu’une décision soit rendue dans les deux mois (al. 3) si les conditions sont remplies et qu’une licence obligatoire pour l’exportation peut être octroyée.

Au moment de l’introduction d’une action, le demandeur dispose déjà des moyens de preuve liquides nécessaires, c’est-à-dire les faits peuvent être prouvés de suite. L’octroi d’une licence présuppose que le demandeur apporte la preuve que ses efforts en vue d’obtenir une licence contractuelle sont restés infructueux, et on peut exiger qu'il la fournisse lors de l’introduction de la demande (cf. art. 40d, al. 5, P-LBI).

Losrque l’art. 40 ne contient pas de disposition divergente, la procédure sommaire selon le CPC s’applique à l’octroi d’une licence selon l’art. 40d P-LBI (al. 4).

29 Cf. Message LBI 2005, FF 2006 1, 108