Rapport explicatif

Consultation 2006/120: Loi sur les conseils en brevets (LCBr); Loi sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) · 34 pages

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processus de travail doivent être réglés de façon générale et abstraite afin que la répartition des affaires puisse se faire selon des critères homogènes, transparents et vérifiables (cf. art. 22 LTF et 24 LTAF).

Art. 25 Greffiers

Par analogie aux art. 24 LTF et 26 LTAF, la loi ne prescrit ni le nombre de greffiers, ni n’attribue cette compétence à l'Assemblée fédérale. Au contraire, le Tribunal fédéral des brevets est libre de décider dans quelle mesure les moyens disponibles sont utilisés pour embaucher des greffiers. L’engagement des greffiers incombe à la direction du tribunal (cf. art. 20, al. 2). Ce dernier est libre d’organiser la procédure d’engagement interne et peut donc, par exemple, prévoir des droits de proposition ou de participation particuliers pour les juges.

Les al. 1 et 2 énumèrent les tâches traditionnelles des greffiers. Ceux-ci s’occupent principalement de rédiger des rapports et de motiver des jugements par écrit; ils sont par ailleurs responsables du procès-verbal lors des audiences. Ils peuvent également être impliqués dans l’instruction. Dans les audiences où ils rédigent le procès-verbal, les greffiers ont voix consultative.

L’al. 3 offre au tribunal la possibilité d’attribuer par règlement d’autres tâches aux greffiers.

Les rapports de travail des greffiers sont régis par la loi sur le personnel de la Confédération et ses dispositions d’exécution (al. 4). Le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions concernant les rapports de travail (cf. art. 42 Modification du droit en vigueur : amendement de l’art. 33, let. cbis, LTAF).

Art. 26 Information

Le devoir d’informer le public est primordial pour garantir la sécurité juridique. C’est pourquoi il est opportun d’inscrire ce principe dans la loi (al. 1; cf. art. 27 LTF et 29 LTAF).

La loi ne précise pas le moyen d’information, mais la publication électronique (Internet, CD-ROM) tombe sous le sens.

2.4 Chapitre 4 : compétences

Art. 27

Le Tribunal fédéral des brevets statue sur tous les droits civils en matière de brevets qui résultent de la loi sur les brevets (al. 1, let. a). Il s’agit d’actions en nullité (art. 26 et art. 140k LBI), d’actions en cession (art. 29 LBI), d’actions en octroi d’une licence (art. 36 ss LBI), d’actions en cessation ou en suppression (art. 72 LBI), d’actions en dommages-intérêts (art. 73 LBI) et d’actions en constatation (art. 74 LBI).

Les litiges civils en matière de brevets soulèvent souvent des questions relevant tant de la propriété intellectuelle que du droit contractuel. Il n’est pas rare que les préten-