Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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des étrangers (OEArr) qui est actuellement révisée en lien avec la mise en vigueur de la LEtr28 en tenant compte du code frontières Schengen. Evidemment, ces adaptations ne prendront effet que lorsque le développement actuel de l'acquis de Schengen sera adopté.
5.2 Adaptations de la LEtr à l'acquis de Schengen et Dublin déjà repris (améliorations)
5.2.1 Mise en application de la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers (renseignements préalables concernant les voyageurs [procédures RPCV])
Généralité
Comme exposé au chapitre 4.2, dans l’arrêté fédéral du 17 décembre 200429, la directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers30 n'est appliquée que de manière incomplète dans le droit des étrangers.
La directive 2004/82/CE vise en premier lieu à lutter de manière plus efficace contre la migration illégale31. Elle enjoint les Etats membres d'édicter les prescriptions requises au niveau national en matière d'annonce, afin d'obliger les entreprises de transport à communiquer, avant l'arrivée de l’avion, aux organes responsables du contrôle à la frontière (on parle de « renseignements préalables concernant les voyageurs », RPCV, ou de « Advance Passenger Information », API), certaines données relatives aux passagers.
Le fait que les autorités de contrôle responsables disposent des données relatives aux passagers déjà avant l’arrivée peut faciliter et accélérer le déroulement des vérifications aux frontières. En outre, une procédure RPCV permet d’améliorer l’efficacité des contrôles aux frontières et d'optimiser l'utilisation des modestes ressources humaines en concentrant les efforts sur les aspects prioritaires.
Bien que l'art. 111c LEtr32 vise un objectif similaire, cette disposition ne permet pas d'appliquer la directive 2004/82/CE de manière suffisante sur le plan juridique. Les lacunes portent notamment sur les obligations des entreprises de transport de communiquer certaines données, le cercle des personnes concernées (tous les
28Cf. le dossier envoyé en consultation concernant ces adaptations, FF....
29FF 2004 6709
30JO L 261 du 6 août 2004, p. 24
31Il importe de ne pas confondre les procédures RPCV avec l'accès aux données PNR
(Passenger Name Record) qui sont recueillies par les entreprises de transport aérien et les agences de voyage en marge de leur service de réservations. Certains Etats exigent de
consulter les données PNR au nom de la lutte contre le terrorisme et les délits graves (cf. à ce sujet les accords que la Suisse a conclu avec les USA les 22 décembre 2004, 4 et 29 mars 2005, et avec le Canada le 17 mars 2006). Un accès systématique et large aux données PNR constitue une atteinte significative à la sphère privée. Il ne serait pas justifié d'appliquer une telle mesure uniquement au titre de la prévention de la migration. Elle serait de plus en contradiction avec les principes de la proportionnalité et de l’opportunité. En revanche, les autorités compétentes peuvent, dans un cas individuel, exiger de pouvoir consulter la liste des passagers d’une entreprise de transport aérien à des fins de vérification de l’identité et d’établissement des faits.
32 FF 2005 6933