Rapport explicatif

Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages

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5.3 Autres adaptations de la LAsi à l'acquis de Dublin déjà repris

5.3.1 Demande d’asile à la frontière (art. 21 LAsi)

Selon l’art. 3 du règlement de Dublin42, toute demande d’asile à la frontière ou sur le territoire suisse de la part d'un ressortissant d'un pays-tiers (pays non lié par les accords d'association à Schengen et Dublin) devra faire l’objet d’un examen visant à déterminer quel est l’Etat Dublin responsable du traitement de la demande d’asile.

La demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chiffre III du règlement désignent comme responsable. La Suisse est ainsi tenue dans les cas susmentionnés d'examiner sa compétence pour le traitement de la demande d'asile. Dès lors, la pratique actuelle qui consiste à renvoyer de manière informelle, soit sans émettre de décision, les demandeurs interceptés à la frontière ou dans la zone frontalière, sur la base des accords de réadmission, n’a plus lieu d’être. Au contraire, les autorités compétentes doivent acheminer tout requérant qui dépose une demande d'asile à la frontière, en zone frontalière, ou sur le territoire suisse, à un centre d'enregistrement. L'art. 21 LAsi doit ainsi s'intituler nouvellement : demande d’asile à la frontière, suite à l'interception près de la frontière lors de l’entrée illégale , ou en Suisse.

L'art. 21, al. 1, LAsi prévoit que, dans les cas susmentionnés, les autorités compétentes doivent acheminer le requérant dans un centre d'enregistrement et de procédure. Il est en outre précisé à l'art. 21, al. 2, LAsi que l'ODM vérifie si, en vertu des dispositions des accords d’association à Dublin, il est compétent pour mener la procédure d’asile.

L'art. 3 du règlement Dublin parle certes de « ressortissant de pays tiers », soit d'un pays non lié par les accords d'association à Dublin. Cependant, l'art. 21, al. 1, LAsi est théoriquement applicable à un ressortissant d’un pays membre de l’UE qui demanderait éventuellement l’asile.

La raison principale de l'acheminement des demandeurs d’asile à un centre d’enregistrement est la durée de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable (art. 21 al. 2). Cette procédure ne peut être menée à la frontière.

Si la comparaison d’empreintes digitales via Eurodac s’effectue rapidement, en règle générale dans les 24 heures43, la décision quant à la prise en charge ou la reprise en charge peut nécessiter, selon les circonstances, plusieurs mois. Sur la base des résultats d’Eurodac ou d’autres critères prévus par le règlement Dublin, une demande de prise ou de reprise en charge doit être initiée auprès de l’Etat Dublin que la Suisse estime compétent. La réponse à une demande de prise en charge peut prendre au maximum 2 mois dans un cas non urgent44. Dans un cas où l’urgence est invoquée, le délai de réponse dure entre une semaine et 1 mois. Une réponse à une demande de reprise en charge peut prendre quant à elle au maximum 1 mois45.

42 Règlement (CE) 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003, p. 1)

43 Message «Accords bilatéraux II» ; FF 2004 5741

44 Article 18 règlement Dublin

45 Article 20 règlement Dublin