Rapport explicatif
Consultation 2006/31: Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE sur la reprise du code frontières Schengen (développement de l'acquis de Schengen) et Modifications du droit sur les étrangers et sur l'asile en vue de la mise en œuvre totale · 30 pages
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accords d’association à Schengen et à Dublin (voir message « Accords bilatéraux II » FF 2004 6039-6049). Ainsi, lors du traitement de données personnelles dans SYMIC, il y a également lieu de respecter le devoir d’informer (art. 111e LEtr et 102d LAsi), le droit d’accès (art. 111 f et 102e LAsi) et la qualité pour recourir du Préposé fédéral à la protection des données (art. 111h LEtr et 102g LAsi), dispositions qui ont été reprises dans la loi par l’arrêté fédéral du 17 décembre 200452.
Art. 3 Objectif du système informatisé
L'al. 2 comprend la liste des tâches légales relevant du domaine des étrangers pour l'exécution desquelles SYMIC est nécessaire. La let. c. réglemente le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEtr, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes53, l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’AELE54. Il convient ici de renvoyer aux accords d’association à Schengen et à Dublin afin que les données personnelles puissent également être traitées lors de procédures relevant de Schengen et Dublin.
L'al. 3 énumère les tâches légales du domaine de l'asile qui requièrent l'emploi de SYMIC. La nouvelle let. h mentionne la procédure visant à déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse ou dans un Etat signataire des accords d’association à Dublin (procédure Dublin). Toute demande d'asile déposée dans l'espace Dublin est enregistrée dans SYMIC. Par ailleurs, des statistiques peuvent être effectuées sur la base des données saisies lors de procédures Dublin (notamment en ce qui concerne les renvois exécutés en marge de la procédure de prise en charge ou de reprise en charge).
Art. 15 Communication à des destinataires à l’étranger
La communication à des destinataires à l'étranger, au titre des accords d’association à Schengen et à Dublin, de données personnelles tirées de SYMIC est régie par les dispositions déjà adaptées dans le cadre de l’arrêté fédéral du 17 décembre 2004. Ces dispositions, qui satisfont aux prescriptions de la directive sur la protection des données, prévoient le principe suivant : la communication de données personnelles vers un Etat Schengen ou Dublin est assimilée à une communication entre organes fédéraux (art. 111a LEtr et art. 102b LAsi). En revanche, les Etats qui ne sont liés par aucun de ces accords d'association doivent garantir un niveau adéquat de protection des données (art. 111d LEtr et art. 102c LAsi). Nous renvoyons en outre aux commentaires concernant les art. 22h et 22k LSEE (correspondent aux art. 111a et 111d LEtr) ainsi qu'aux art. 102b et 102c LAsi figurant dans le message « Accords bilatéraux II » (FF 2004 5860-5877).
52FF 2004 6709